Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi n°2004-210 du 13 août 2004 relative à lassurance maladie ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40
Vu lavis de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés en date du .. ;
Décrète :
Article X-1 :
Les accords-cadres et les accords conclus à léchelon local mentionnés à larticle L. 6113-12 du code de la santé publique fixent des objectifs damélioration des pratiques hospitalières et de bon usage des soins. Lorsquils sont relatifs à des pratiques médicales, ils sont établis sur le fondement des référentiels élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé.
Les accords conclus à léchelon local peuvent soit adapter les conditions de mise en uvre dun accord cadre, dans les limites fixées par ce dernier et constituent dans ce cas des accords locaux, soit fixer des objectifs propres à la région et constituent dans ce cas des accords dinitiative locale.
Article X-2 :
En fonction du sujet traité par laccord cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et lunion nationale des caisses dassurance maladie déterminent les professionnels de santé et leurs représentants qui participent au processus de concertation.
Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités quils exercent.
Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés dévolution des dépenses dassurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent den apprécier le respect au niveau national et au niveau local.
Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite dun plafond de 50%.
Article X-3 :
En fonction du sujet traité par un accord conclu à léchelon local, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation et le directeur de lunion régionale des caisses dassurance maladie déterminent les professionnels de santé et leurs représentants qui participent au processus de concertation.
Les accords conclus à léchelon local sont signés par le représentant légal de létablissement de santé et le directeur de lagence régionale de lhospitalisation. Lorsquils concernent des prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par le directeur de lunion régionale des caisses dassurance maladie. Ces accords font lobjet dun avenant au contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens ou, en son absence dun engagement contractuel spécifique.
Les accords dinitiative locale sont soumis à lagrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de lUnion nationale des caisses dassurance maladie. Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés dévolution des dépenses dassurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent den apprécier le respect.
Les accords locaux sont transmis aux signataires de laccord-cadre. Les accords dinitiative locale sont transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de lunion nationale des caisses dassurance maladie et, dès lors quils portent sur des pratiques médicales, à la Haute Autorité de santé.
Les accords conclus à léchelon local peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite dun plafond de 50%.
Article X-4:
Le directeur de lunion régionale des caisses dassurance maladie et le directeur de lagence régionale de lhospitalisation assurent conjointement lévaluation de la mise en uvre des accords locaux.
Lorsque les accords comportent des objectifs quantifiés dévolution des dépenses dassurance maladie, lévaluation porte notamment sur le montant des dépenses évitées et doit être transmise, chaque année, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de lunion nationale des caisses dassurance maladie, au plus tard le 15 octobre de lannée suivant lexercice sur lequel porte lévaluation.
Au vu des données transmises, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le directeur de lunion nationale des caisses dassurance maladie élaborent un bilan, après avis du conseil de lhospitalisation mentionné à larticle L.162-21-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en uvre des accords locaux et dinitiative locale ainsi que des accords cadres conclus à leur niveau.
Article X-5
Les reversements aux établissements de santé dune partie des dépenses évitées par la mise en uvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à larticle article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 modifiée, au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région.