REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE, ET DES PERSONNES HANDICAPEES

DECRET DU ….. portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique et notamment l’article L. 6152-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des établissements publics ;

Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d’ "affiliation au régime de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l’exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens

hospitaliers ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d’Etat ( section sociale entendue ),

Décrète :

Titre I

Conditions d’exercice

Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions du service public hospitalier, telle qu’elles sont définies à l’article L.6112-1 du code de la santé publique.

Placés sous l’autorité du responsable médical de la structure d’affectation telle

que visée au chapitre VI du titre IV du livre 1° de la 6° partie du CSP, ils sont chargés de le seconder dans les activités de la structure.

Article 2

Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.

Article 3

Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées à l’article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 4

Sans préjudice de la détermination par le conseil d’administration des effectifs des praticiens attachés et praticiens attachés associés, le nombre total de demi-journées susceptibles d’être effectuées par des praticiens attachés ou des praticiens attachés associés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers ainsi que leur répartition entre les structures visées à l’article 1 ci-dessus, sont déterminés annuellement par le conseil d’administration de l’établissement sur proposition du directeur après avis de la commission médicale d’établissement – ou le cas échéant du comité consultatif médical - et au vu des demandes du ou des responsables de structures.

Article 5

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés employés à temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur. Dans les autres cas, ils peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires.

Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent, et notamment les modalités selon lesquelles ils accomplissent leurs obligations de service.

La limite d’âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante cinq ans.

Titre II

Obligations de service

Article 6

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêté annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou le cas échéant le comité consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du responsable de la structure.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.

Article 7

Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire des obligations de service se définit, sur la base de quarante-huit heures, au prorata de ses demi-journées inscrites au contrat.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l’alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.

Lorsque le praticien exerce à temps partiel, l’obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d’obligations de service hebdomadaire définies au contrat.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés dont la quotité de travail prévue au contrat est d’au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 15 du présent décret. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois, ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de quarante pour cent.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Les temps de soins accomplis dans le cadre d’un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.

Article 8

Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l’établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

b) Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l’après-midi ;en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

c) Quelle que soit la structure, participer aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l’établissement ;

d) Quelle que soit la structure, répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.

e) Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d’établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical, peut décider qu’un praticien attaché ou praticien attaché associé cesse de participer au service de garde et astreinte pour une durée maximale de trois mois. A l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son cas est soumis au comité médical prévu à l’article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 ou fait l’objet des procédures prévues dans le cadre de l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire du présent statut.

Article 9

Les praticiens attachés associés participent à l’activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.

Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer remplissent les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions hospitalières auxquelles ils postulent et qu’ils sont notamment indemnes d’affections tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse ou qu’ils en sont définitivement guéris.

Article 12

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximum de an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 24 mois.

Lorsque au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Dans ce cas, le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. En cas de non renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an.

Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à 24 mois, toute modification du nombre de demi-journées ou de la ou des structures d’affectation prévues au contrat doit se faire par voie d’avenant au contrat initial, pris dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications provisoires apportées au contrat initial.

A l’issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.

Titre IV

Avancement

Article 13

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient d’un avancement jusqu’au 12° échelon selon les durées suivante

1° échelon : un an

2° échelon : deux ans

3° échelon : deux ans

4° échelon : deux ans

5° échelon :deux ans

6° échelon : deux ans

7° échelon : deux ans

8°échelon : deux ans

9°échelon : deux ans

10°échelon : trois ans

11°échelon : quatre ans

Le praticien attaché ou praticien attaché associé peut être recruté à l'échelon qu’il a acquis dans un autre établissement.

Les praticiens intégrant le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés au premier échelon. Dans le cas où cette intégration, entraînerait une diminution du montant des émoluments hors indemnités de sujétion, d’astreinte et de temps de travail additionnel par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l’intéressé bénéficie d’une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant au premier échelon qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération.

Titre V

Rémunération

Article 14

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés perçoivent après service fait :

- 1°/ des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d’activité à l’hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

- 2°/ des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué ,dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. ;

- 3°/ des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

- 4°/ des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ; ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

- 5°/ des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à

la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

- 6°/ une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour

favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L.6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité.

- 7°/ des frais de déplacements peuvent être alloués aux praticiens attachés ou aux

praticiens attachés associés à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d’exercice de leurs fonctions. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement sont remboursés.

Titre VI

Congés

Article 15

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ont droit :

1°) à un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

Ces congés sont fractionnables sans limitation, mais ils doivent être pris au prorata de l’ouverture des droits dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.

2°) à un congé au titre de la réduction du temps de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire;

3°) à des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu’il n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Le directeur arrête le tableau des congés après avis du responsable de la structure et en informe la commission médicale d’établissement.

Durant ces congés les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondants à leurs obligations de service.

Les autres praticiens attachés et praticiens attachés associés peuvent prendre des congés annuels non rémunérés selon les mêmes modalités que ci-dessus.

Article 16

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui effectuent un temps plein soit dix demi-journées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables.

Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation doivent se faire au prorata de l’activité réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés et praticiens attachés associés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.

Article 17

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement.

Après un an de fonctions ou dès leur nomination s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés associés effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l’intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émo et praticiens attachés associés, perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.

Article 19

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées hebdomadaires ont droit à un congé de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale. Après un an de fonctions ou immédiatement s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des services de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, les praticiens attachés et praticiens attachés associés, perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.

Article 20

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés qui réalisent plus de trois demi-journées peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens n’acquièrent pas de droits à la retraite ; ils conservent leurs droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l’arrivée de cet enfant au foyer.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.

Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de six mois, renouurer que l’activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n’est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

A la fin du congé parental, le praticien attaché ou attaché associé est réintégré de plein droit pour la durée d’engagement restant à courir, le cas échéant au-delà du quota de demi-journées arrêté annuellement par le conseil d’administration dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Article 21

En cas de maladie manifestement imputable à l’exercice des fonctions hospitalières ou d’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu’il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l’article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, sous réserve que l’intéressé fasse la preuve que la maladie ou l’accident est imputable à l’exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n’excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.

Article 22

Un praticien attaché ou praticien attaché associé effectuant plus de trois demi-journées atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.

Le praticien attaché ou praticien attachétion, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.

Le bénéfice d’un congé longue durée pour un praticien attaché ou praticien attaché

associé en contrat à durée déterminée ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.

Article 24

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés ont droit à :

- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien,

- un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant,

- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption,

- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants.

Ces autorisations d’absence ne peuvent être fractionnées.

Article 25

Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien attaché ou praticien attaché associé, qui réalise plus de trois demi-journées pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu’un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

De même un congé non rémunéré peut être accordé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. Dans ce cas, le congé ne peut excéder deux années. Il est renouvelable dans les conditions reLes sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés et praticiens attachés associés sont :

1°- L’avertissement ;

2°- Le blâme ;

3°-La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4°- L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant

excéder six mois et privative de toute rémunération ;

5°- Le licenciement ;

L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement.

Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur de l’établissement et de la commission médicale d’établissement, ou le cas échéant, du comité consultatif médical.

L’intéressé doit être avisé, au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la procédure disciplinaire dont il fait l’objet, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées à son encontre, en même temps qu’il a communication de son dossier en vue de présenter sa défense. Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.

Le directeur ou le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation se prononcent dans un délai de trois mois.

La sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, en outre, au conseil départemental de l’ordre des médecins ou des

chirurgiens dentistes, et au conseil régional des pharmaciens, selon les cas, lorsqu’est prononcée une sanction autre que l’avertissement ou le blâme.

Le licenciement pour motif disciplinaire n’ouvre droit à aucune indemnité.

Article 28

L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticiens attachés ou praticiens attachés associés. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

Le praticien attaché ou praticien attché associé faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur d’établissement et du président de la CME, pour une durée maximum de 3 mois.

En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les même conditions, en attendant qu’il soit statué sur son cas.

Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés et praticiens attachés associés conservent la totalité de leurs émoluments.

Titre VIII

Modification et Fin de contrat

Article 30

1/ Lorsqu’à l’issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident de travail, prévus aux articles ci-dessus, et dans la limite des durées des contrats, le praticien attaché ou praticien attaché associé bénéficiant d’un contrat de trois ans, est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l’article 36 du décret n°84-131 du 24 février 1984, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l’objet d’une régularisation.

2/ Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d’un contrat triennal peut être licencié, après avis de la CME ou le cas échéant du comité consultatif médical.

Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur doit être motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.

3/ Après avis de la CME ou le cas échéant du comité consultatif médical, une

modification de sa quotité de travail ou de son lieu d’affectation peut être proposé à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d’un contrat triee des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de " praticien attaché de l’hôpital de … " suivi du nom de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Les autres praticiens attachés n’ont droit à ce titre qu’après deux ans de fonctions.

Les praticiens attachés ou praticiens attachés associés peuvent prétendre respectivement, dès la huitième année de fonctions au sein du même établissement, ou cinquième année de fonctions au sein du même établissement s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers-universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au titre de praticiens attachés consultants ou de praticien attaché associé consultant.

Le directeur de l’établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés

remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant et celle des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.

Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut

excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés ; le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d’un dossier qui sera examiné par la CME ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l’ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.

Après sept ans de fonctions, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d’" ancien praticien attaché de l’hôpital de … " suivi du nom de l’établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.

Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de

praticien attaché consultant, il a droit au titre d’ancien attaché consultant suivi du nom de l’établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

Après sept ans de fonctions, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre d’ " ancien praticien attaché associé de l’hôpital de … " suivi du nom de l’établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.

Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de

praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d’ancien attaché associé consultant suivi du nom de l’établissement hospitalier dans lequel il a exercé.

Titre IX

Reclassement - Dispositions transitoires

Article 33

Les attachés et attachés associés relevant du décret n°81-291 du 30 mars 1981 sont automatiquement reclassés, à la date du 1° janvier 2003 dans le statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés selon les modalités suivantes.

La reprise d’ancienneté comptabilisée dans la fonction d’attaché et attaché associé se fait en fonction de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées sur la ou les périodes d’exercice au-delà de la première année, rapportée à dix demi-journées.

La reprise de cette ancienneté pour le reclassement, se fait dans la limite d’un reclassement au huitième échelon sans ancienneté conservée.

Au titre de l’année de publication du présent décret, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l’échelon correspondant à la prise en compte du tiers de leur ancienneté, calculée selon les modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée des deux tiers. Au titre de la seconde année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l’échelon correspondant à la prise en compte des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté conservée de un tiers. Au titre de la troisième année, les attachés et attachés associés se verront reclassés à l’échelon correspondant à la prise en compte de la totalité de leur ancienneté majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le présent statut.

Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise d’ancienneté, entraîne une diminution du montant des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à sa situation à la date de publication du présent décret, l’intéressé bénéficie d’une indemnité différentielle, égale à la différence entre sa rémunération actuelle et la rémunération correspondant à son échelon de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération.

Pour les praticiens atteignant l’âge de la retraite dans un délai de trois ans à compter du 1° janvier 2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès la première année, l’intégralité de l’ancienneté acquise dans leur ancienne situation.

Article 34

Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1° janvier 2003.

Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d’une période triennale bénéficient de droit au 1° janvier 2003 d’un contrat de trois ans conformément au dernier alinéa de l’article 11 du présent décret.

Les attachés et attachés associés exerçant au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d’une décision de nomination pour une période au plus égale à un an, bénéficient jusqu’au terme fixé par cette décision, d’un contrat dans les conditions prévues au 1° alinéa de l’article 11 du présent décret. A l’issue de ce premier contrat ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l’article 11 du présent statut. S’ils ont accompli des fonctions en qualité d’attaché, d’attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attachés associé pendant une période de 24 mois le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du présent statut. Si ces obligations sont inférieures à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 11 du présent décret.

A l’occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations de service en y intégrant tout ou partie des périodes correspondant aux gardes réalisées en moyenne au cours de l’année 2002.

Article 35

Les attachés consultants et attachés en premier voient leur titre respectivement transformé en praticiens attachés consultants et praticiens attachés en premier.

Titre X

Dispositions diverses

Article 36

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés relèvent du régime général de la sécurité sociale et du régime complémentaire de retraite de l’IRCANTEC.

Article 37

Le décret n°81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d’hospitalisation publics est abrogé à la date de publication du présent décret au 31 décembre 2003.

Article 38

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Française.