PROJET DE DECRET RELATIF

AU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE

Décret n° 97-240 du 17 mars 1997

 

Sous-section 1 : Constitution

 

Article R713-3-1 : La convention constitutive conclue entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux établissements de santé.

 

Article R713-3-2 : La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.

 

Article R713-3-3 : Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l'assemblée générale.

 

Article R713-3-4 : A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

 

Article R713-3-5 : I. - Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale.

Cette admission est requise en cas d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.

II. - En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.

III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu.

IV. - L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.

 

Article R713-3-6 : La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative, les apports respectifs de chacun des membres.

 

Article R713-3-7 : Sans préjudice des apports, les participations des membres sont fournies :

- soit en numéraire, sous forme de contribution financière aux recettes du budget annuel ;

- soit en nature, sous forme de mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9.

Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci. Les participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.

 

Article R713-3-8 : La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.

Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits.

Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R713-3-9 : Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.

Ils restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R713-3-10 : Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.

 

 

Article R713-3-11 : La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

Si l'un des membres du groupement est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention constitutive pour les règles fixées par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.

 

 

 

 

 

Article R713-3-12 : La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement;

- de l'identité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.

 

Projet de décret

 

Sous-Section I- Constitution

 

Art. R.713-3-1-1 : La convention constitutive conclue entre les membres créateurs du groupement de coopération sanitaire indique l’objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.

 

 

 

 

Art. R. 713-3-1-2 : La dénomination du groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention « groupement de coopération sanitaire », portée sur tous actes et documents destinés aux tiers.

 

 

 

Art. R.713-3-1-3 : Le siège du groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même région par décision de l’assemblée générale.

 

Art. R.713-3-1-4 : A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.

 

Art. R.713-3-1-5 : I- Après sa constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l’assemblée générale.

Cette admission est requise en cas d’absorption d’une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans le cas d’une opération de fusion concernant des établissements publics de santé.

II- En cours d’exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention six mois avant la fin de l’exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.

III- Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l’exclusion de l’un d’entre eux peut être prononcée par l’assemblée générale, en cas de manquements aux obligations, après que son représentant a été entendu, dans les conditions prévues à l’article R.713-3-2-2.

IV- L’adhésion d’un nouveau membre, le retrait et l’exclusion d’un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.

Art. R.713-3-1-6 : La convention constitutive indique si le groupement est ou non constitué avec un capital et /ou des participations à la couverture des charges d’exploitation. Dans l’affirmative, la convention constitutive précise les montants des apports et le pourcentage des participations de chacun des membres. Les droits des membres sont proportionnels à ces apports ou participations.

Dans la négative, les droits des membres sont définis par la convention constitutive.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R.713-3-1-7 : Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l’assemblée générale est proportionnel aux droits tels qu’ils résultent de l’article R.713-3-1-6.

Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.


 

Art. R. 713-3-–1-8 : Lorsque le groupement assure des prestations pour chacun des membres, par dérogation à l’article R.713-3-1-6, les participations des membres définies dans la convention constitutive donnent lieu, à la clôture de chaque exercice budgétaire, à des ajustements en fonction des prestations réalisées

Lorsque les droits des membres sont fixés sur la base de leurs participations, les ajustements annuels ainsi opérés ne donnent lieu à modification des droits que sur décision de l’assemblée générale.

 

Art. R.713-3-1-9 : Les personnels médicaux et non médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les conditions précisées par la convention constitutive.

Les personnels mis à disposition restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions définies par les textes qui les régissent.

Le détachement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière est régi par les dispositions du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.

Le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière, est applicable aux agents recrutés par le groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public.

Le recrutement des médecins, chirurgiens, pharmaciens, biologistes et odontologistes est assuré dans le cadre soit du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, à l’exclusion des praticiens attachés associés, soit du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, à l’exclusion des assistants associés, soit du décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé.

 

Art. R.713-3-1-10 : Le budget est voté en équilibre réel. Le solde positif ou négatif d’exploitation de l’exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits, sauf disposition contraire prévue par la convention constitutive.

 

Art. R.713-3-1-11 : Si le groupement de coopération sanitaire constitue une personne morale de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget.

Il assiste à l'assemblée générale du groupement.

Les poursuites exercées par l'agent comptable pour le recouvrement des produits du groupement de coopération sanitaire sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

Dans le cas où le groupement de coopération sanitaire constitue une personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes.

 

Art. R.713-3-1-12 : La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l’un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de cette région est consulté. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’acte d’approbation mentionné à l’alinéa précédent, au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son siège La publication fait notamment mention :

-de la dénomination et de l’objet du groupement ;

-de l’identité de ses membres ;

-du siège social ;

-de la durée de la convention.

Les avenants à la convention constitutive font l’objet d’une procédure identique.

Le groupement transmet chaque année à l’agence régionale de l’hospitalisation un rapport approuvé par l’assemblée générale, retraçant son activité.

Sous-section 2 - Organisation et administration

 

Article R713-3-13 : L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants, au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé.

L'assemblée se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.

Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance.

Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.

 

Article R713-3-14 : L'assemblée générale se prononce notamment sur :

1º L'adoption du budget annuel ;

2º La fixation des participations respectives des membres ;

3º L'approbation des comptes de chaque exercice ;

4º La nomination et la révocation de l'administrateur ;

5º Le choix du comptable et du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

6º Toute modification de la convention constitutive ;

7º L'admission de nouveaux membres ;

8º L'exclusion d'un membre ;

9º La demande d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

10º Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ;

11º Les actions en justice et les transactions ;

12º La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

Dans les autres matières, l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à l'administrateur.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8º ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l'exclusion est demandée.

Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.

Dans le cas où l'assemblée générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article R713-3-15 : Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.

L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

 

 

 

Article R713-3-16 : L'assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.

 

Article R713-3-17 : Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.

 

Sous-section 2 - Organisation et administration

 

Art. R.713-3-2-1 : L’assemblée générale est composée de l’ensemble des membres du groupement. Les modalités de représentation des membres au sein de l’assemblée générale sont déterminées par les membres du groupement et précisées par la convention constitutive.

L’assemblée se réunit sur convocation de l’administrateur du groupement aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d’au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l’ordre du jour et le lieu de réunion.

Sauf urgence, l’assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l’avance.

Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d’un mandat à ce titre.

A défaut de dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de l’assemblée générale est assurée par l’administrateur du groupement.

 

 

 

 

 

Art. R.713-3-2-2 : L’assemblée générale règle par ses délibérations, les affaires du groupement, notamment :

1° Le budget annuel ;

2° L’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;

3° La nomination et la révocation de l’administrateur ;

4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;

5° Toute modification de la convention constitutive ;

6° L’admission de nouveaux membres ;

7° L’exclusion d’un membre ;

8° La demande d’accréditation prévue à l’article L.6113-4 ;

9° Les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l’article R.713-3- 2-3 ;

10° Les transactions ;

11° L’adhésion à une structure de coopération mentionnée à l’article L.6134-1 ou le retrait de l’une d’elles ;

12° La demande d’autorisation pour l’exercice d’une des missions d’un établissement de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent code, ou d’équipements matériels lourds ;

13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.

Dans les autres matières, l’assemblée générale peut donner délégation à l’administrateur.

Pour les groupements de droit public, l’assemblée générale délibère sur les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation au domaine public et sur les conditions des baux de plus de dix huit ans.

Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L.6122-1, l’assemblée générale se prononce sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné aux articles L.6114-1 à L.6114-4.

L’assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins cinquante pour cent des droits du groupement.

A défaut, l’assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Dans les matières visées aux 5° et 6°, l’assemblée générale statue à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, l’assemblée générale se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois les délibérations visées au 7° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre dont l’exclusion est demandée sous réserve que les voix exprimées en faveur de l’exclusion représentent la majorité des droits de l’assemblée générale.

Les délibérations de l’assemblée générale, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.

Dans le cas où l’assemblée générale n’a pu valablement délibérer pendant un an, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après mise en demeure restée sans effet à l’expiration d’un délai d’un mois, prononce la dissolution du groupement.

Les délibérations des groupements de coopération sanitaire de droit public sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Ce dernier défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception. Il informe le groupement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée."

 

Art. R.713-3-2--3: Le groupement est administré par un administrateur élu, en son sein, par l’assemblée générale. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.. Il est révocable à tout moment par l’assemblée générale.

Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l’assemblée générale. Lorsque l’administrateur exerce une activité libérale, l’assemblée peut en outre lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d’activité professionnelle nécessitée par l’exercice de son mandat. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

L’administrateur prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.

Il assure l’exécution du budget adopté par l’assemblée générale, et il a la qualité d’ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

Art. R .713-3-2-4 : L’assemblée générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.

 

Art. R.713-3-2-5 : Chacun des membres s’engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement qu’il détient pendant la durée de vie du groupement.


Sous-section 3 - Dissolution et liquidation

 

Article R713-3-18 : Lorsque, par suite du retrait ou de l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le directeur de l'agence.

 

Article R713-3-19 : Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de ses membres s'il n'en comptait que deux.

Il peut être également dissous par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.

La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 713-3-12.

 

Article R713-3-20 : La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L'assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

 

Article R713-3-21 : En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.

 

 

Sous-Section 3 - Dissolution et liquidation

 

Art. R.713-3-3-1 : Le groupement est dissous de plein droit par l’arrivée du terme de sa durée conventionnelle, ou si, du fait du retrait d’un ou plusieurs de ses membres, il n’en compte plus qu’un seul, ou s’il n’y a plus d’établissement de santé membre.

Il peut être dissous par décision de l’assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet.

La dissolution du groupement est notifiée au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation dans un délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l’article R.713-3-1-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. R.713-3-3-2 : La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

 

Art. R.713-3-3-3 : En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par avenants à la convention.

Les locaux et matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce dernier.

 

 

Sous-section 4 - Prestations médicales assurées par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients pris en charge par l’un des établissements de santé membres du groupement 

 

Art. R.713-3-4-1 : Les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de l’article L.6133-2 font l’objet d’un protocole d’accord entre les membres du groupement de coopération sanitaire. Le protocole définit les modalités de réalisation de ces prestations notamment, au regard de l’information des patients et de la continuité de leur prise en charge.

 

Art. R.713-3-4-2 : La rémunération des actes médicaux et consultations visés au deuxième alinéa de l’article L.6133-2 assurés par les professionnels médicaux libéraux est fixée en référence aux tarifs de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou de la Classification Commune des Actes Médicaux..

La rémunération des permanences des soins dont les consultations et actes médicaux réalisés durant ces permanences, assurées par les professionnels médicaux libéraux dans les conditions définies par l’article L.6133-2, repose sur un forfait  dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

Lorsque le montant des actes et des consultations effectués durant ces permanences, valorisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au montant du forfait, une rémunération complémentaire est accordée aux professionnels médicaux libéraux. Cette rémunération complémentaire correspond à la différence entre le montant des actes et consultations valorisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article et le montant du forfait.

Pour ce faire, le nombre d’actes et de consultations effectués par les professionnels médicaux libéraux pendant la permanence des soins est comptabilisé sur une période de référence définie contractuellement.

La rémunération des permanences assurées sous forme d’astreintes à domicile repose sur un forfait dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. .