PROJET DE DECRET RELATIF
AU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE
Décret n° 97-240 du 17 mars 1997
Sous-section 1 : Constitution Article R713-3-1 : La convention constitutive conclue
entre les établissements de santé créateurs du groupement de coopération sanitaire
indique l'objet du groupement et, dans le cadre de cet objet, la répartition des tâches
entre le groupement et ses membres. Le groupement de coopération sanitaire ne peut pas
assurer lui-même les missions que les articles L. 711-1 à L. 711-2-1 confient aux
établissements de santé. Article R713-3-2 : La dénomination du groupement,
indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention "groupement de
coopération sanitaire" prévu aux articles L. 713-11-1 et L. 713-11-2 du code de la
santé publique ou "groupement de coopération sanitaire", portée sur tous
actes et documents destinés aux tiers. Article R713-3-3 : Le siège du groupement est fixé
dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout autre lieu de la même
région par décision de l'assemblée générale. Article R713-3-4 : A défaut de mention contraire de
la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée. Article R713-3-5 : I. - Après sa constitution, le
groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée générale. Cette admission est requise en cas
d'absorption d'une société membre du groupement par une société tierce, ainsi que dans
le cas d'une opération de fusion concernant des établissements publics de santé. II. - En cours d'exécution de la
convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice
budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention six mois avant la fin de
l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la
convention constitutive. III. - Lorsque le groupement compte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée générale, pour faute grave, après que son représentant a été entendu. IV. - L'adhésion d'un nouveau
membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention
constitutive. Article R713-3-6 : La convention constitutive indique
si le groupement est ou non constitué avec un capital et précise, dans l'affirmative,
les apports respectifs de chacun des membres. Article R713-3-7 : Sans préjudice des apports, les
participations des membres sont fournies : - soit en numéraire, sous forme de
contribution financière aux recettes du budget annuel ; - soit en nature, sous forme de
mise à disposition gratuite de locaux ou de matériels ou par l'intervention de
professionnels dans le cas prévu à l'article R. 713-3-9. Les locaux et matériels mis à
disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci. Les
participations des membres définies lors de la constitution du groupement ou de
l'adhésion d'un nouveau membre sont révisables chaque année dans le cadre de la
préparation du projet de budget. Article R713-3-8 : La convention constitutive
détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à
leurs participations. Le nombre des voix attribuées à
chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces
droits. Les membres sont tenus des dettes
du groupement dans la proportion de leurs droits. Article R713-3-9 : Les personnels médicaux et non
médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les
conditions précisées par la convention constitutive. Ils restent régis, selon le cas,
par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur
sont applicables ou leur statut. Article R713-3-10 : Le budget est voté en équilibre.
Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres
du groupement à proportion de leurs droits. Article R713-3-11 : La comptabilité du groupement est
tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont
certifiés annuellement par un commissaire aux comptes. Si l'un des membres du groupement
est un établissement public de santé, le groupement peut opter dans sa convention
constitutive pour les règles fixées par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique. Dans ce cas, l'agent comptable
est nommé par arrêté du ministre du budget. Article R713-3-12 : La convention constitutive du
groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de
la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du
groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation de cette région est consulté. Le groupement jouit de la personnalité
morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé
de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent. La publication fait notamment mention : - de la dénomination et de l'objet du
groupement; - de l'identité de ses membres ; - du siège social ; - de la durée de la convention. Les avenants à la convention
constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une
publication dans les mêmes conditions. Le groupement transmet chaque année à
l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée
générale, retraçant son activité. |
Projet de décret
Sous-Section I- Constitution Art. R.713-3-1-1 : La convention constitutive
conclue entre les membres créateurs du groupement de coopération sanitaire indique
lobjet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses
membres. Art. R. 713-3-1-2 : La dénomination du
groupement, indiquée dans la convention constitutive, est suivie de la mention
« groupement de coopération sanitaire », portée sur tous actes et documents
destinés aux tiers. Art. R.713-3-1-3 : Le siège du
groupement est fixé dans la convention constitutive. Il peut être transféré en tout
autre lieu de la même région
par décision de lassemblée générale. Art. R.713-3-1-4 : A défaut de mention
contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée
indéterminée. Art. R.713-3-1-5 : I- Après sa
constitution, le groupement peut admettre de nouveaux membres, par décision de
lassemblée générale. Cette admission est requise en cas
dabsorption dune société membre du groupement par une société tierce,
ainsi que dans le cas dune opération de fusion concernant des établissements
publics de santé. II- En cours dexécution de
la convention, tout membre peut se retirer du groupement à lexpiration dun
exercice budgétaire, sous réserve quil ait notifié son intention six mois avant
la fin de lexercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux
stipulations de la convention constitutive. III- Lorsque le groupement comporte
au moins trois membres, lexclusion de lun dentre eux peut être
prononcée par lassemblée générale, en cas de manquements aux obligations, après
que son représentant a été entendu, dans les conditions prévues à larticle
R.713-3-2-2. IV- Ladhésion dun
nouveau membre, le retrait et lexclusion dun membre donnent lieu à un avenant
à la convention constitutive. Art. R.713-3-1-6 : La convention constitutive indique si le
groupement est ou non constitué avec un capital et /ou des participations à la couverture des
charges dexploitation. Dans laffirmative, la convention constitutive précise
les montants des apports et le pourcentage des participations de chacun des membres. Les
droits des membres sont proportionnels à ces apports ou participations. Dans
la négative, les droits des membres sont définis par la convention constitutive. Art. R.713-3-1-7 : Le nombre des voix
attribuées à chacun des membres lors des votes à lassemblée générale est
proportionnel aux droits tels quils résultent de larticle R.713-3-1-6. Les
membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Art. R. 713-3-1-8 : Lorsque le groupement assure des
prestations pour chacun des membres, par dérogation à larticle R.713-3-1-6, les
participations des membres définies dans la convention constitutive donnent lieu, à la
clôture de chaque exercice budgétaire, à des ajustements en fonction des prestations
réalisées Lorsque
les droits des membres sont fixés sur la base de leurs participations, les ajustements
annuels ainsi opérés ne donnent lieu à modification des droits que sur décision de
lassemblée générale. Art. R.713-3-1-9 : Les personnels médicaux et non
médicaux des établissements membres interviennent au sein du groupement dans les
conditions précisées par la convention constitutive. Les
personnels mis à disposition restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail,
les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut. Les praticiens attachés associés
et les assistants associés des établissements publics de santé membres du groupement
peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les
conditions définies par les textes qui les régissent. Le
détachement des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière est régi par les
dispositions du décret n°88-976 du 13 octobre 1988. Le décret n° 91-155 du 6 février
1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à larticle 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique hospitalière, est
applicable aux agents recrutés par le groupement de coopération sanitaire
constitué en personne morale de droit public. Le recrutement des médecins,
chirurgiens, pharmaciens, biologistes et odontologistes est assuré dans le cadre soit du
décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et
praticiens attachés associés des établissements publics de santé, à lexclusion
des praticiens attachés associés, soit du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987
relatif aux assistants des hôpitaux, à lexclusion
des assistants associés, soit du décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens
contractuels des établissements publics de santé. Art. R.713-3-1-10 : Le budget est voté en équilibre
réel. Le solde positif ou négatif dexploitation de lexercice est réparti
entre les membres du groupement à proportion de leurs droits, sauf disposition contraire
prévue par la convention constitutive.
Art. R.713-3-1-11 : Si le groupement de coopération
sanitaire constitue une personne
morale de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas,
lagent comptable est nommé par arrêté du ministre du budget. Il assiste à l'assemblée
générale du groupement. Les
poursuites exercées par l'agent comptable pour le recouvrement des produits du groupement
de coopération sanitaire sont exercées selon les règles suivies en matière de
contributions directes. Dans le cas où le groupement de
coopération sanitaire constitue une
personne morale de droit privé, la comptabilité du groupement est tenue et sa
gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés
annuellement par un commissaire aux comptes. Art. R.713-3-1-12 : La convention constitutive du
groupement est approuvée par le directeur de lagence régionale de
lhospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque
lun des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de
lagence régionale de lhospitalisation de cette région est consulté. Le
groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de
lacte dapprobation mentionné à lalinéa précédent, au recueil des actes administratifs de la
région dans laquelle le groupement a son siège La publication fait notamment
mention : -de la
dénomination et de lobjet du groupement ; -de lidentité de ses
membres ; -du siège social ; -de la
durée de la convention. Les avenants à la convention
constitutive font lobjet dune procédure identique. Le groupement transmet chaque année à lagence régionale de lhospitalisation un rapport approuvé par lassemblée générale, retraçant son activité. |
Sous-section 2 - Organisation et administration Article R713-3-13 : L'assemblée générale est
composée de l'ensemble des membres du groupement. Sans préjudice du nombre de voix dont
il dispose en vertu de l'article R. 713-3-8, chaque membre a au moins deux représentants,
au sein de l'assemblée, dont le directeur de l'établissement s'il s'agit d'un
établissement public de santé. Ces représentants sont désignés par le conseil
d'administration de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement public, et par
l'organe qualifié, s'il s'agit d'un établissement privé. L'assemblée se réunit sur
convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement
l'exige et au moins une fois par trimestre. Elle se réunit de droit à la demande d'au
moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique
l'ordre du jour et le lieu de réunion. Sauf mention contraire de la
convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au
moins à l'avance. Le vote par procuration est
autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut
cependant détenir plus d'un mandat à ce titre. Article R713-3-14 : L'assemblée générale se prononce
notamment sur : 1º L'adoption du budget annuel ; 2º La fixation des participations
respectives des membres ; 3º L'approbation des comptes de
chaque exercice ; 4º La nomination et la révocation
de l'administrateur ; 5º Le choix du comptable et du
commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa
gestion assurée selon les règles du droit privé ; 6º Toute modification de la
convention constitutive ; 7º L'admission de nouveaux
membres ; 8º L'exclusion d'un membre ; 9º La demande d'accréditation
prévue à l'article L. 710-5 ; 10º Les conditions de
remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 713-3-15 ; 11º Les actions en justice et les
transactions ; 12º La prorogation ou la
dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation. Dans les autres matières,
l'assemblée générale statuant à l'unanimité peut donner délégation à
l'administrateur. L'assemblée générale ne
délibère valablement que si tous les membres sont présents ou représentés. A défaut,
l'assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement
délibérer si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Sauf mention contraire de la
convention constitutive, les délibérations susmentionnées sont prises à l'unanimité
des membres présents ou représentés. Toutefois les délibérations visées au 8º
ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote des représentants du membre
dont l'exclusion est demandée. Les délibérations de l'assemblée
générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres. Dans le cas où l'assemblée
générale n'a pu valablement délibérer pendant deux trimestres consécutifs, le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après mise en demeure restée sans
effet à l'expiration d'un délai d'un mois, prononce la dissolution du groupement. Article R713-3-15 : Le groupement est administré par
un administrateur élu, en son sein, par l'assemblée générale. Il est nommé pour une
durée maximum de trois ans non renouvelable avant l'expiration d'un délai d'égale
durée. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale. Le mandat d'administrateur est
exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées
dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. L'administrateur prépare et
exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous
les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le
groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier. Il assure l'exécution du budget
adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des
dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique. Article R713-3-16 : L'assemblée générale établit un
règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement. Article R713-3-17 : Chacun des membres s'engage à
communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet
du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement. |
Sous-section
2 - Organisation et administration Art. R.713-3-2-1 : Lassemblée générale est composée de
lensemble des membres du groupement. Les
modalités de représentation des membres au sein de lassemblée générale sont
déterminées par les membres du groupement et précisées par la convention constitutive. Lassemblée
se réunit sur convocation de ladministrateur du groupement aussi souvent que
lintérêt du groupement lexige et au moins une fois par an. Elle se réunit
de droit à la demande dau moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour
déterminé. La convocation indique lordre du jour et le lieu de réunion. Sauf urgence,
lassemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à
lavance. Le vote par
procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre
ne peut cependant détenir plus dun mandat à ce titre. A défaut de
dispositions contraires de la convention constitutive, la présidence de lassemblée
générale est assurée par ladministrateur du groupement. Art. R.713-3-2-2 :
Lassemblée générale règle
par ses délibérations, les affaires du groupement, notamment : 1° Le budget
annuel ; 2°
Lapprobation des comptes de chaque exercice et laffectation des
résultats ; 3° La
nomination et la révocation de ladministrateur ; 4° Le choix du
commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa
gestion assurée selon les règles du droit privé ; 5° Toute
modification de la convention constitutive ; 6°
Ladmission de nouveaux membres ; 7°
Lexclusion dun membre ; 8° La demande
daccréditation prévue à larticle L.6113-4 ; 9° Les
conditions de remboursement des indemnités de mission définies à larticle
R.713-3- 2-3 ; 10° Les
transactions ; 11°
Ladhésion à une structure de coopération mentionnée à larticle L.6134-1
ou le retrait de lune delles ; 12° La demande
dautorisation pour lexercice dune des missions dun établissement
de santé définies par le chapitre 1er du titre 1er du présent code, ou
déquipements matériels lourds ; 13° La
prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa
liquidation. Dans
les autres matières, lassemblée générale peut donner délégation à
ladministrateur. Pour les
groupements de droit public, lassemblée générale délibère sur les acquisitions,
aliénations, échanges dimmeubles et leur affectation au domaine public et sur les
conditions des baux de plus de dix huit ans. Lorsque le
groupement de coopération sanitaire est titulaire de lautorisation mentionnée à
larticle L.6122-1, lassemblée générale se prononce sur le contrat
pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné aux articles L.6114-1 à L.6114-4. Lassemblée
générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés
représentent au moins cinquante pour cent des droits du groupement. A défaut,
lassemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans les
matières visées aux 5° et 6°, lassemblée générale statue à lunanimité
des membres présents ou représentés. Dans les autres
matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, lassemblée
générale se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois les
délibérations visées au 7° ci-dessus sont valablement prises sans tenir compte du vote
des représentants du membre dont lexclusion est demandée sous réserve que les
voix exprimées en faveur de lexclusion représentent la majorité des droits de
lassemblée générale. Les
délibérations de lassemblée générale, consignées dans un procès verbal de
réunion, obligent tous les membres. Dans le cas où
lassemblée générale na pu valablement délibérer pendant un an, le
directeur de lagence régionale de lhospitalisation, après mise en demeure
restée sans effet à lexpiration dun délai dun mois, prononce la
dissolution du groupement. Les
délibérations des groupements de coopération sanitaire de droit public sont
exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation. Ce dernier défère au tribunal administratif les délibérations
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur réception. Il
informe le groupement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.
Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier
l'annulation de la délibération attaquée." Art. R.713-3-2--3: Le groupement est
administré par un administrateur élu, en son sein, par lassemblée générale. Il
est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.. Il est révocable à tout moment
par lassemblée générale. Le mandat dadministrateur est
exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées
dans les conditions déterminées par lassemblée générale. Lorsque
ladministrateur exerce une activité libérale, lassemblée peut en outre lui
allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction dactivité
professionnelle nécessitée par lexercice de son mandat. Les conditions de mise en uvre de
cette disposition sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Ladministrateur prépare et
exécute les décisions de lassemblée générale. Il représente le groupement dans
tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage
le groupement pour tout acte entrant dans lobjet de ce dernier. Il assure
lexécution du budget adopté par lassemblée générale, et il a la qualité
dordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux
règles de la comptabilité publique. Art. R .713-3-2-4 : Lassemblée
générale établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement. Art. R.713-3-2-5 : Chacun des membres sengage
à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de
lobjet du groupement quil détient pendant la durée de vie du groupement.
|
Sous-section 3 - Dissolution et liquidation Article R713-3-18 : Lorsque, par suite du retrait ou de
l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres, le groupement de coopération sanitaire
se trouve exclusivement constitué d'établissements de santé réunissant les conditions
pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier prévu à l'article L. 713-5, ces
établissements disposent d'un délai de trois mois à compter du retrait ou de
l'exclusion susmentionnés pour demander au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation la transformation du groupement de coopération sanitaire en syndicat
interhospitalier. A défaut d'une telle demande, le groupement est dissous par le
directeur de l'agence. Article R713-3-19 : Le groupement est dissous de plein
droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle, et par le retrait de l'un de
ses membres s'il n'en comptait que deux. Il peut être également dissous
par décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de
l'extinction de son objet. La dissolution du groupement est
notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de
quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R.
713-3-12. Article R713-3-20 : La dissolution du groupement
entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins
de celle-ci. L'assemblée générale fixe les
modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Article R713-3-21 : En cas de dissolution, les
biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la
convention constitutive ou, à défaut, par décision de l'assemblée générale.
|
Sous-Section 3 - Dissolution et
liquidation
Art. R.713-3-3-1 : Le groupement est
dissous de plein droit par larrivée du terme de sa durée conventionnelle, ou si,
du fait du retrait dun ou plusieurs de ses membres, il nen compte plus
quun seul, ou sil ny a plus détablissement de santé membre. Il peut être dissous par décision
de lassemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de
lextinction de son objet. La dissolution du groupement est
notifiée au directeur de lagence régionale de lhospitalisation dans un
délai de quinze jours. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à
larticle R.713-3-1-12. Art. R.713-3-3-2 : La dissolution du
groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour
les besoins de celle-ci. Lassemblée
générale fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Art. R.713-3-3-3 : En cas de dissolution, les
biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la
convention constitutive ou par avenants à la convention. Les locaux et matériels mis à
disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce dernier. |
|
Sous-section 4 - Prestations médicales assurées
par les professionnels médicaux libéraux membres ou associés, au bénéfice de patients
pris en charge par lun des établissements de santé membres du groupement Art. R.713-3-4-1 : Les prestations médicales mentionnées au premier alinéa de larticle L.6133-2 font lobjet dun protocole daccord entre les membres du groupement de coopération sanitaire. Le protocole définit les modalités de réalisation de ces prestations notamment, au regard de linformation des patients et de la continuité de leur prise en charge. Art. R.713-3-4-2 :
La rémunération des actes médicaux et consultations visés au deuxième alinéa de
larticle L.6133-2 assurés par les professionnels médicaux libéraux est fixée en
référence aux tarifs de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou de la
Classification Commune des Actes Médicaux.. La rémunération des permanences des soins dont les consultations et actes médicaux réalisés durant ces permanences, assurées par les professionnels médicaux libéraux dans les conditions définies par larticle L.6133-2, repose sur un forfait dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Lorsque le montant des actes et des consultations effectués durant ces permanences, valorisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au montant du forfait, une rémunération complémentaire est accordée aux professionnels médicaux libéraux. Cette rémunération complémentaire correspond à la différence entre le montant des actes et consultations valorisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article et le montant du forfait. Pour ce faire, le nombre dactes et de consultations effectués par les professionnels médicaux libéraux pendant la permanence des soins est comptabilisé sur une période de référence définie contractuellement. La rémunération des permanences assurées sous forme dastreintes à domicile repose sur un forfait dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. . |