Code de la Santé Publique
Actuel
Chapitre 1 : Organisation
générale
Article L6141-1
Les établissements publics de santé
sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et
financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Les
établissements publics de santé sont créés, après avis du Comité national ou
régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des
modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé,
après avis du président du conseil d'administration :
- par décret du Premier ministre,
pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
- par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements.
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les
conditions prévues au présent titre.
Chapitre 3 : Conseil
d'administration et directeur
Article L6143-1
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et
délibère sur :
1º Le projet d'établissement, y compris le projet médical et le projet social, et le
contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu
le président de la commission médicale d'établissement ;
2º Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds
;
3º Le rapport prévu à l'article L. 6143-3 ainsi que le budget et les décisions
modificatives y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestations
mentionnés aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
4º Les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation ;
5º Les créations, suppressions, transformations de structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre, y compris des
structures prévues à l'article L. 6146-10, ainsi que des services autres que médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques ;
6º Les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à
temps plein et à temps partiel, à l'exception des catégories de personnels qui
relèvent des dispositions du chapitre Ier du titre V et des personnels accomplissant le
troisième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;
7º Les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 et des textes pris pour
son application et de l'article L. 6161-10 ;
8º La constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L. 6321-1, d'une
communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6, les actions de
coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III du présent livre en ce
qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de
coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt
économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une
d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les
conventions concernant les actions de coopération internationale ;
9º Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10º Le tableau des emplois permanents, à l'exception de ceux mentionnés au 6º ainsi
que ceux des catégories de personnels qui relèvent des dispositions du chapitre Ier du
titre V et des personnels accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
pharmaceutiques ;
11º Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les
conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
12º Les emprunts ;
13º Le règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues à l'article L.
1112-3 ;
14º Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant
qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
15º L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16º Les actions judiciaires et les transactions ;
17º Les hommages publics ;
18º Les baux emphytéotiques mentionnés à larticle L.6148-2 et les conventions
conclues en application de larticle L.6148-3 et de larticle L.1311-4-1 du code
général des collectivités territoriales, lorsquelles répondent aux besoins
dun établissement public de santé ou dune structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique.(ordonnance du 4 septembre 2003)
Article L6143-2
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les
objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers,
de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un
projet social. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma
d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et
d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses
objectifs.
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être
révisé avant ce terme.
Article L6143-2-1
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de
l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il
porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion
prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des
acquis professionnels.
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales
représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.
Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application
du projet social et en établit le bilan à son terme.
Article L6143-3
Avant le 30 juin de chaque année, le
conseil d'administration délibère sur un rapport présenté par le directeur portant sur
les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir et sur
l'adaptation des moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions imparties
par le projet d'établissement, conformément aux engagements pris au contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Cette délibération et ce rapport sont transmis au directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation dans un délai de huit jours à compter de la délibération.
Article L6143-4
Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les
modalités suivantes :
1º Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4º, 5º, à
l'exception de celles relatives à la création d'une structure définie à l'article L.
6146-10, et 8º à 17º sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre
régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations
dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre
budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine,
qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en
cause.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans
les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui
communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la
délibération attaquée. Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement
intérieur des établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades
atteints de troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département.
2º Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1º, à l'exclusion du
contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, 2º, 3º, à
l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6º et 7º, 18º, sont soumises au
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
A l'exception de celles mentionnées au 3º et sans préjudice de l'application de
l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai
déterminé. Le délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1º, de deux
mois pour les délibérations indiquées aux 2º, 18º et de trente jours pour les
délibérations indiquées aux 6º et 7º. Ces délais courent à compter de la date de
réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation.
Les délibérations mentionnées au 3º sont soumises au directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles
L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4.
3º Les délibérations mentionnées au 5º de l'article L. 6143-1 relatives à la
création d'une structure définie à l'article L. 6146-10 sont soumises au directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation, en vue de l'octroi d'une autorisation dans les
conditions prévues à cet article.
Article L6143-5
Le conseil d'administration des
établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
1º Des représentants des collectivités territoriales ;
2º Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3º Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article
L. 6146-9 ;
4º Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires ;
5º Des personnalités qualifiées ;
6º Des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un
représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec
voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les catégories mentionnées au 2º d'une part, et aux 3º et 4º d'autre part, comptent
un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges
supérieur à la catégorie mentionnée au 1º.
La catégorie mentionnée au 5º comporte au moins un médecin et un représentant des
professions paramédicales non hospitaliers.
Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories
mentionnées aux 1º, 5º et 6º sont désignés, en leur sein, par les conseils
d'administration des établissements fondateurs.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont
membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la
catégorie mentionnée au 2º.
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et
universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le
président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du
conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration des établisse-ments communaux est assurée par
le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le
président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence
du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il
désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1º et au 5º
ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des
catégories mentionnées au 1º et au 5º, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1º sont désignés par les assemblées des
collectivités territoriales qu'ils représentent.
Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers, l'acte
de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants
des catégories mentionnées au 1º et au 5º.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Article L6143-6
Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :
1º A plus d'un titre ;
2º S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code
électoral ;
3º S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un
établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable
aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui
assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service
public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
4º S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
5º S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux
représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au
représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité
de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement
médical.
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président
du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au
vice-président de la commission médicale d'établissement, au directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale ou au président du comité de coordination de
l'enseignement médical, la commission médicale d'établissement, le conseil de l'unité
ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
Article L6143-7
Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil
d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler
les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.
6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le
conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent
aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration
des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements
de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés,
sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
Article L6143-8
Sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6143-5, et, sauf
dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres
dispositions du présent chapitre.
Chapitre 4 : Organes
représentatifs et expression des personnels
Article L6144-1
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 IV Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 84 II Journal
Officiel du 5 mars 2002)
Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale d'établissement :
1º Prépare avec le directeur le projet médical de l'établissement qui définit, pour
une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du
schéma d'organisation sanitaire ;
2º Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, conformément au chapitre VI du
présent titre ;
3º Prépare avec le directeur la définition des orientations et les mesures relatives à
la politique d'amélioration continue de la qualité mentionnée aux articles L. 6113-2 et
L. 6113-3 ;
4º Organise la formation continue des praticiens mentionnés au 1º de l'article L.
6152-1 et, à cet effet, prépare avec le directeur les plans de formation correspondants
; exerce, en formation restreinte, les compétences relatives à la formation médicale
continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 4133-1 ;
5º Emet un avis sur le projet d'établissement, sur les pro-grammes d'investissement
relatifs aux travaux et équipements matériels lourds, sur le projet de contrat
pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, sur le rapport prévu à
l'article L. 6143-3, sur le projet de budget, sur les comptes de l'établissement, ainsi
que sur tous les aspects techniques et financiers des activités médicales,
odontologiques et pharmaceutiques ;
6º Emet un avis sur la constitution d'un réseau de santé mentionné à l'article L.
6321-1, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 6121-6,
ainsi que sur les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à V du titre III
du présent livre, en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier,
d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un
groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le
retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale
interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération
internationale ;
7º Emet un avis sur le fonctionnement des services autres que médicaux, odontologiques
et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la santé
des malades ;
8º Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, tel qu'il est défini à l'article L.
6146-9 ;
9º Emet un avis sur le projet social, le bilan social, les plans de formation, et
notamment ceux intéressant les personnels paramédicaux, et les modalités de mise en
oeuvre d'une politique d'intéressement ;
10º Est régulièrement tenue informée de l'exécution du budget et des créations,
suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers ;
11º Emet un avis sur les modalités de constitution des centres de responsabilité dans
les conditions prévues à l'article L. 6145-16 et sur la désignation des responsables de
ces centres ;
12º Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics de santé
d'un établissement public de santé interhospitalier.
En outre, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur de
l'établissement, de son propre président, du tiers de ses membres, du chef de service,
du chef de département, du coordonnateur concerné, du responsable d'une structure
médicale telle que définie à l'article L. 6146-8, la commission délibère sur les
choix médicaux de l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire allouée
et compte tenu des décisions prises par le conseil d'administration et le directeur en
application des articles L. 6143-1 et L. 6143-7.
La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les
décisions mentionnées aux 1º et 2º du présent article.
Le président de la commission médicale d'établissement est associé à la préparation
du contrat pluriannuel prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Article L6144-2
La commission médicale
d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques
et pharmaceutiques. Elle élit son président.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article L6144-3
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 1 V Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
1º Le projet d'établissement, le projet social, le projet de contrat pluriannuel
mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et les programmes d'investissement relatifs
aux travaux et équipements matériels lourds ;
2º Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6143-3 et les comptes ainsi que le
tableau des emplois ;
3º Les créations, suppressions, transformations des structures médicales,
pharmaceutiques, odontologiques définies au chapitre VI du présent titre et des services
autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4º Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions
prévues à l'article L. 6145-16 ;
5º Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les
programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur
la situation du personnel ;
6º Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant
qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
7º Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
8º La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
9º Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
10º Les actions de coopération mentionnées aux chapitres II à IV du titre III du
présent livre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier,
l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un
groupement de coopération sanitaire, à un groupement d'intérêt public, à un
groupement d'intérêt économique, ou la constitution d'une fédération médicale
interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération
internationale ;
11º La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un
établissement public de santé interhospitalier.
Article L6144-4
Le comité technique d'établissement
est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de
direction de l'établissement ; il est composé de représentants du personnel relevant du
titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction
des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par
les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque
catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
suivants :
- les effectifs ;
- l'indépendance ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est
considéré comme représentatif dans l'établissement.
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est
inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
Article L6144-5
Un représentant du comité technique
d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement
assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux
instances, dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de
membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les
règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et
le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
Article L6144-6
Les personnels des établissements
publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2,
soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à
l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et
l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie
réglementaire.
Article L6144-7
Sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L.
6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités
d'application des autres dispositions du présent chapitre.
Article L6145-16
Les établissements publics de santé
peuvent mettre en place des procédures de contractualisation interne.
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer
au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces
propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au
comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis
de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des
équipes médicales et paramédicales concernées.
Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures
médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et
pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le
responsable est désigné par le directeur par décision motivée.
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du
directeur.
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du
centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les
indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement
aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du
contrat.
Chapitre
6 : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-1
Pour l'accomplissement de leurs
missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont
organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la
base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2.
Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin,
biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des
malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions
et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de
complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas
d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
Article L6146-2
Dans chaque service ou département,
un conseil de service ou de département a notamment pour objet :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens
afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport
d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Le conseil de service ou de département est constitué, selon l'importance du service ou
du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du
département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions
définies par voie réglementaire.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de
l'établissement.
Article L6146-3
Les chefs de service ou de
département sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre
chargé de la santé après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en
formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'administration. Le
renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis
du conseil d'administration, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la
loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est
subordonné au dépôt, auprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une
demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de
service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement
est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de
cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé.
Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent
être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire.
Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de département ou de responsable de
structures créées en application de l'article L. 6146-8, les praticiens titulaires
relevant d'un statut à temps plein ou, si l'activité du service, du département ou de
la structure ou la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires
relevant d'un statut à temps partiel.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions
relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle et aux
décisions prises dans l'intérêt du service.
Article L6146-4
Avec l'accord des chefs de service ou
de département intéressés, des services, des départements ou unités fonctionnelles
peuvent être regroupés en fédérations en vue soit du rapprochement d'activités
médicales complémentaires, soit d'une gestion commune de lits ou d'équipements, soit
d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la réalisation de plusieurs de ces
objectifs.
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur
médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est
assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un
membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un
règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil
d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce
règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la
fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les
conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
Article L6146-5
Le chef de service ou de département
assure la conduite générale du service ou du département et organise son fonctionnement
technique, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien et des
missions dévolues à chaque unité fonctionnelle par le projet de service ou de
département. Il est assisté selon les activités du service ou du département par une
sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour l'organisation, la
gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
Le chef de service ou de département élabore avec le conseil de service ou de
département un projet de service ou de département qui prévoit l'organisation
générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour
développer la qualité et l'évaluation des soins.
Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation établi dans les mêmes
conditions précise l'état d'avancement du projet et comporte une évaluation de la
qualité des soins. Ce rapport est remis, notamment, au directeur et au président de la
commission médicale d'établissement.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article.
Article L6146-6
L'unité fonctionnelle est placée
sous la responsabilité d'un praticien titulaire ou d'un praticien hospitalo-universitaire
temporaire du service ou du département dans le cadre de l'organisation générale
définie par le chef de service ou de département et dans le respect du projet de
service.
A titre exceptionnel, un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs unités
fonctionnelles.
Le conseil d'administration désigne pour une période déterminée par voie
réglementaire le praticien hospitalier chargé de l'unité fonctionnelle avec l'accord du
chef de service ou de département après avis des praticiens titulaires du service ou du
département et de la commission médicale d'établissement.
Article L6146-7
Les sages-femmes sont responsables de
l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur
compétence. Elles participent, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-5, à
leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du
service, du département ou d'une structure médicale telle que définie à l'article L.
6146-8.
Article L6146-8
Par dérogation aux dispositions des
articles L. 6146-1 à L. 6146-6, le conseil d'administration d'un établissement public de
santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement
médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé.
Cette décision est prise à l'initiative du président du conseil d'administration, du
président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de
l'établissement, après avis conforme de la commission médicale d'établissement
siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires. Le comité technique
d'établissement est consulté.
Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales
et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale
d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il
prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité
technique d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels
au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir
qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service en fonction au 31 juillet 1991.
Les dispositions du troisième alinéa ne font pas obstacle à l'application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l'intérêt du service.
Article L6146-9
Dans chaque établissement, la
direction du service de soins infirmiers est confiée à l'infirmier général, membre de
l'équipe de direction.
Une commission, présidée par le directeur du service des soins infirmiers et composée
des différentes catégories de personnels du service de soins infirmiers, est instituée
au sein de ce dernier. Elle est consultée dans des conditions fixées par voie
réglementaire sur :
1º L'organisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement des malades dans
le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
2º La recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'évaluation de ces soins ;
3º L'élaboration d'une politique de formation ;
4º Le projet d'établissement.
Article L6146-10
Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au
chapitre II du titre Ier du présent livre, et dans les conditions et sous les garanties
fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres
hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une
structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre
payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de
leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans
l'établissement.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale,
les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par
l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une
telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation après avis du comité régional de lorganisation sanitaire.
L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou
retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à
ces structures.
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette
structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour
ladite discipline ou spécialité.
Article L6146-11
Sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6146-2, L. 6146-3, L.
6146-5, L. 6146-9, L. 6146-10 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des
autres dispositions du présent chapitre. |
Modification éventuelle
(Article inchangé)
Chapitre 3 : Conseil
d'administration, conseil de politique générale et
directeur
Article L6143-1
Le conseil d'administration définit la stratégie de l'établissement, sa politique dévaluation et de contrôle et
délibère sur :
1º Le projet d'établissement et le
contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, après avoir entendu
le directeur et le président de la commission
médicale d'établissement ;
[NB : La politique de coopération et de
participation aux réseaux de santé fait partie du projet détablissement (voir
article L.6143-2) et de la contribution au projet médical de territoire, donc du contrat
pluriannuel qui en assure la mise en uvre ; dans ce cadre stratégique, la
signature dune convention particulière relève désormais du directeur après
préparation par le conseil de politique générale.]
2º La politique damélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins, ainsi que, au moins une fois par an, les
conditions daccueil et de prise en charge des usagers ;
3º Le budget prévu à larticle L.6145-1 et ses
modifications ainsi que sur les propositions de dotation annuelle de financement et les
tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L.162-22-17, L.174-1 et
L.174-3 du code de la sécurité sociale (PLFSS 2004) ;
4º Les comptes et laffectation des résultats
dexploitation ;
5° Lorganisation interne en pôles
dactivités définis au chapitre VI du présent titre ;
6° La nature des contrats prévus par
larticle L.6145-16 passés entre le conseil de politique générale et chaque
responsable de pôle dactivité ;
7° La politique sociale, le bilan social et
les modalités d'une politique d'intéressement ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges
dimmeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit
ans ;
9° Les baux emphytéotiques mentionnés à
larticle L.6148-2 et les conventions conclues en application de larticle
L.6148-3 et de larticle L.1311-4-1 du code général des collectivités
territoriales, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de
santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale
publique.
10° à 18° abrogés
Article L6143-2
Le projet d'établissement définit les objectifs généraux de l'établissement.
Il comprend notamment un projet de soins associant un projet médical et un projet de
soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, un projet social, et un projet
de gestion et de système dinformation. Le
projet détablissement met en uvre les objectifs du schéma d'organisation
sanitaire, dans le cadre des territoires de santé, et définit la politique de
létablissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à
larticle L.6321-1 et dactions de coopération mentionnées au titre III du
présent livre. Il prévoit les moyens
d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement
doit disposer pour réaliser ses objectifs.
Le projet d'établissement est
établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
Article L6143-2-1
Inchangé
Article L6143-3
Le conseil dadministration est
régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet
détablissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de
résultat. Il peut décider la mise en place
dun comité daudit en cas décart significatif entre objectifs et
résultats, ainsi quà la demande de la commission médicale ou du comité technique
de létablissement, selon la procédure définie à larticle L.6144-4-1, ou du
directeur de lARH. Lorsquil est saisi dune telle demande, le conseil
dadministration peut décider de ne pas donner suite, auquel cas il adresse une
réponse motivée aux auteurs de la saisine. Il peut demander, sur la base des conclusions
du comité daudit, au conseil de politique générale de mettre en uvre les
mesures appropriées.
Article L6143-4
Les délibérations prévues par
l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein
droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, à lexception de celles
prévues à son 1° et 3°[et du contrat pluriannuel mentionné aux articles L.6114-1 et
L.6114-2].
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre
régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations
dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre
budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine,
qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en
cause.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal
administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans
les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui
communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la
délibération attaquée.
Les délibérations mentionnées au 1° et au 3°
de larticle L.6143-1 sont réputées approuvées si le directeur de lagence
régionale dhospitalisation na pas fait connaître son opposition dans un
délai de trente jours et pour un ou plusieurs des motifs déterminés par voie
réglementaire. Ce délai court à compter de la date de réception des
délibérations par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation. (PLFSS 2004)
Article L6143-5
Le conseil d'administration des
établissements publics de santé comprend trois
catégories de membres :
1º Des représentants des collectivités territoriales ;
2º Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission
des soins infirmiers, médico-techniques et
de rééducation prévue à l'article L. 6146-9 et
des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des
fonctionnaires ;
3º Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant
des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes
accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du
conseil d'administration.
Les catégories mentionnées comptent
un nombre égal de membres. Les représentants
mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales.
Les personnes qualifiées mentionnées au 3º
comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non
hospitaliers.
Le président du conseil dadministration est
élu par les membres mentionnés au 1° et
3° ci-dessus et parmi ceux-ci.
Le président du conseil
d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1º et
au 3º, celui qui le supplée en cas
dempêchement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
[cf. article R.714-2-10 actuel : Le directeur
de létablissement, le président de la CME, et, dans les CHU, le président du
comité de coordination de lenseignement médical, ou, en cas dempêchement,
leur représentants, assistent avec voix consultative aux séances du conseil
dadministration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son
choix.]
NB : la composition des conseils
dadministration selon le statut des établissement, fixée par voie réglementaire,
sera à discuter.
Article L6143-6
Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :
1º A plus d'un titre ;
2º S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code
électoral ;
3º S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un
établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable
aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui
assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution du service
public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
4º S'il est lié à l'établissement par
contrat ;
5º S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux
représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au
représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de l'unité
de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l'enseignement
médical.
6° Sil est membre du conseil de politique
générale..
Article L6143-6-1
Dans les établissements publics de santé autres
que les hôpitaux locaux, le conseil de politique générale, présidé par le directeur,
associe à parité des membres de léquipe de direction et des responsables
médicaux. Il participe à la définition de la politique générale de
létablissement et à son pilotage médical et économique, en préparant et en
suivant :
-
le projet détablissement,
-
le projet de contrat pluriannuel
dobjectifs et de moyens,
-
la politique de gestion de la qualité et
des risques,
-
les conventions passées en application de
larticle L.6142-5 et des textes pris pour son application et de larticle
L.6161-10,
-
la constitution de réseaux de santé et les
actions de coopération mentionnées à larticle L.6134-1,
-
la contractualisation interne avec les
pôles dactivité, la nomination des responsables de pôles, et les modalités de la
politique dintéressement
-
la gestion des ressources et des dépenses,
-
le tableau des emplois permanents et des
emplois médicaux,
-
le bilan social,
-
le règlement intérieur.
Le conseil de politique générale est composé,
outre le directeur et le président de la CME, membres de droit, de 3 membres de
léquipe de direction, nommés par le directeur, du coordonnateur général des
soins, et de 3 praticiens, nommés par le président de la CME.
Dans les centres hospitaliers universitaires, le
directeur de lunité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas
de pluralité dUFR intéressées, le président du comité de coordination de
lenseignement médical, est également membre de droit du conseil de politique
générale.
[cf. article R.714-2-10 actuel : Le directeur
de létablissement, le président de la CME, et, dans les CHU, le président du
comité de coordination de lenseignement médical, ou, en cas dempêchement,
leur représentants, assistent avec voix consultative aux séances du conseil
dadministration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son
choix.]
Article L6143-7
Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
détablissement. Il met en uvre les
délibérations du conseil d'administration. Il est compétent pour régler les
affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.
6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le
conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent
aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration
des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements
de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés,
sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa
signature dans des conditions fixées par décret.
Article L6143-7-1
Le président du conseil dadministration
peut demander à lautorité investie du pouvoir de nomination de mettre fin au
mandat du chef détablissement.
Article L6143-8
Inchangé
Chapitre 4 : Organes
représentatifs et expression des personnels
Article L. 6144-1
I - Dans chaque établissement public
de santé, une commission médicale d'établissement :
1°) Est consultée sur les projets de délibération
mentionnées à l'article L. 6143-1 ;
2°) Prépare avec le conseil de politique générale le projet médical
de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs
médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ; entend à ce
titre les projets de pôle présentés par leurs responsables et formule son avis au
conseil de politique générale ;
3º) Organise la formation continue et lévaluation des praticiens mentionnés
au 1º de l'article L. 6152-1 et, à cet effet, prépare avec le conseil de politique générale les plans de
formation et actions dévaluation correspondants
; examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de
formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L.6155-3 en
vertu des 2° et 3° de l'article L.4133-4 ainsi que les conclusions des organismes
agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
4°) Emet un avis sur le projet des soins
infirmiers, médico-techniques et de rééducation,
tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
5°) Est régulièrement tenue
informée de l'exécution du budget et des créations, suppressions ou transformations
d'emplois de praticiens hospitaliers.
La commission médicale
d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées aux 2º et 3º du présent article.
II - Une ou plusieurs sous-commissions de la
commission médicale d'établissement participent à
l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité
des soins. A cet effet, elles proposent
notamment toutes mesures utiles :
1°) à la mise en uvre du dispositif de
vigilance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6111-1
2°) à la mise en place du système permettant
d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux mentionné au dernier
alinéa du même article;
3°) à la définition de la politique du
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 5126-5 (2).
Cette ou ces
sous-commissions comportent, dans des conditions fixées par le règlement
intérieur de l'établissement, outre des membres désignés par la commission médicale
d'établissement, les professionnels
médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions.
Inchangé
NB : limpact de lorganisation en
pôles sur la composition de la CME relève des dispositions réglementaires.
Article L6144-3
Dans chaque établissement public de
santé, un comité technique d'établissement est consulté sur :
1°) les projets de délibération mentionnées à
larticle L.6143-1 ;
2º) Les conditions et l'organisation du travail
dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3°) La politique générale de
formation du personnel et notamment le plan de formation ;
4º) Les critères de répartition de
certaines primes et indemnités.
Article L6144-4
Inchangé
Article L6144-4-1 (nouveau)
La commission médicale d'établissement et le
comité technique d'établissement sont régulièrement tenus informés de l'état des
recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de la réalisation des objectifs
fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens.
Lorsque la commission médicale ou le comité
technique ont connaissance de faits de nature
à affecter de manière préoccupante la situation de l'établissement, ils peuvent
demander au directeur de leur fournir des explications. La question est inscrite de droit
à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission ou du comité.
A défaut de réponse suffisante du directeur ou
si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, la commission ou le
comité peuvent confier à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport.
Le rapport conclut en émettant un avis sur
l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise
en uvre de la procédure d'audit prévue à l'article L. 6143-3.
Au vu de ce rapport, la commission médicale ou le comité technique d'établissement
peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de procéder à cette
saisine.
Article L6144-5
Un représentant du comité technique
d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement
assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux
instances, dans des conditions fixées par décret.
La commission médicale d'établissement et le
comité technique d'établissement peuvent délibérer conjointement sur les questions
relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations
ils émettent des avis distincts. Les modalités d'application des articles L. 6144-3
et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités
techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont
fixés par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et
le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
Article L6144-6
Abrogé cf. conseils de pôle
Article L6144-7
Inchangé
Article L6145-16
Les établissements publics de santé
mettent en place des procédures de
contractualisation interne avec leurs pôles
dactivité, qui bénéficient de délégations de gestion de la part du
directeur. Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le
responsable du pôle avec le directeur et le président de la CME. Le contrat signé entre
le directeur et le président de la CME dune part et chaque responsable de pôle
dactivité dautre part
définit les objectifs dactivité, de
qualité et financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles dactivité, les modalités de leur
intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas
d'inexécution du contrat.
Article L.6145-16-1 (nouveau)
La politique dintéressement peut comprendre
le versement dune prime dintéressement aux personnels médicaux visés à
larticle L.6152-1 et aux personnels relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires. Les
modalités de ce versement, effectué annuellement à loccasion de
laffectation des résultats dexploitation, sont déterminées dans le contrat
mentionné à larticle L. 6114-1, et pour les personnels relevant des dispositions
du titre IV du statut général des
fonctionnaires, dans son volet social, après négociation dans le cadre du projet social.
Une délibération du conseil
dadministration définit en les
motivant les modalités de calcul et les critères
de répartition de l'intéressement.
Chapitre
6 : Organisation interne, organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-1
Pour laccomplissement de leurs missions, les
établissements de santé autres que les hôpitaux locaux définissent librement leur
organisation interne. A cette fin, le conseil dadministration crée par
délibération sur proposition du conseil de politique générale et sur la base du projet
d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 des pôles dactivité en vue de
la contractualisation interne mentionnée à larticle L.6145-16. Il choisit la
dénomination des pôles et celles de leurs éventuelles structures internes. Ces
structures de prise en charge du malade par les équipe médicales, soignantes ou
médico-techniques, sont identifiées par leur activité ou leur organisation.
Les pôles dactivité médicaux et
médico-techniques sont placés sous la responsabilité d'un praticien titulaire,
médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier. Il est nommé par le
conseil de politique générale, après avis de la commission médicale d'établissement
qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il peut être mis fin à son
mandat dans les mêmes conditions.
Les responsables des autres pôles
dactivité peuvent également être des cadres de létablissement ou des
personnels de direction.
Le conseil
dadministration définit la durée du mandat et les conditions de renouvellement des
responsables de pôle. Les durées ainsi définies ne font pas obstacle à
lapplication des dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou
dinsuffisance professionnelle et aux décisions prises dans lintérêt du
service.
Dispositions transitoires
La mise en place de ces pôles dactivités
intervient au plus tard le 31/12/2006.
Dispositions réglementaires
Les praticiens candidats à une responsabilité de
pôle présentent au conseil de pôle, à la
CME et au conseil de politique générale un avant-projet de pôle.
Article L6146-2
Dans chaque pôle dactivité, un conseil de pôle a notamment pour objet :
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens
afférents au pôle ;
- de participer à l'élaboration du projet de
pôle et du rapport d'activité du pôle
;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du pôle.
Le conseil de pôle est constitué de représentants des équipes médicales, soignantes,
dencadrement et autres qui composent le pôle, dans des conditions définies par
voie réglementaire.
Les modalités de fonctionnement des conseils de
pôle sont fixées par le conseil dadministration.
Dispositions réglementaires
Il est proposé que les membres du conseil de
pôle soient élus par collèges et non tirés au sort comme les membres du conseil de
service ou de département, et que tous les personnels du pôle soient éligibles.
Article L6146-3
Abrogé.
Article L6146-4
Abrogé
Article L6146-5
Le praticien responsable dun pôle
dactivité médical ou médico-technique met en uvre au sein du pôle la politique générale de
létablissement et les moyens définis par le contrat passé avec le conseil de
politique générale afin datteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes médicales, soignantes et
dencadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la responsabilité
médicale de chaque praticien et des missions et
délégations de responsabilité prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du pôle par une sage-femme, un cadre de santé pour l'organisation, la gestion et
l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et le cas échéant par un personnel administratif.
Le praticien responsable élabore avec le conseil
de pôle un projet de pôle qui prévoit l'organisation générale, les
orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en uvre pour développer la
qualité et l'évaluation des soins. [Il est
présenté à la CME et au CTE qui formulent un avis au conseil de politique générale
(cf. L.6144-1)].
Les éléments d'activité et d'évaluation fournis, notamment au directeur et au président
de la commission médicale d'établissement, dans le cadre de la contractualisation
interne précisent l'état d'avancement du
projet et comportent une évaluation de la
qualité des soins et des pratiques
professionnelles.
Des dispositions réglementaires
fixent les modalités d'application du présent article.
Article L6146-6
Dans le cadre de l'organisation générale
quil a définie et dans le respect du projet de pôle, le responsable du pôle peut
déléguer la responsabilité dune équipe médicale, soignante ou médico-technique
à un praticien ou une sage-femme, ou sagissant dune activité ou de moyens
relevant du plateau médico-technique, à un cadre de santé ou un autre cadre de
létablissement. Le responsable du pôle désigne pour une période déterminée par
le conseil dadministration ces responsables délégués.
Article L6146-7
Inchangé
Article L6146-8
Abrogé
Article L6146-9
Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation
est confiée à un directeur des soins infirmiers,
médico-technique et de rééducation [appellation à reporter dans le décret statutaire
de 2002], nommé par le directeur, qui est
membre de l'équipe de direction.
Une commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation présidée
par le coordonnateur général des soins infirmiers
et paramédicaux, et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée dans des conditions fixées par
voie réglementaire sur :
1º L'organisation générale des
soins infirmiers, médico-techniques et de
rééducation, et de l'accompagnement des
malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, médico-techniques et de
rééducation ;
2º La recherche dans le domaine des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation et l'évaluation de ces soins ;
3º L'élaboration d'une politique de
formation ;
4º Le projet d'établissement
5° La politique damélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins
6° Lévaluation des pratiques
professionnelles.
La commission des soins infirmiers,
médico-techniques et de rééducation peut, sur ces matières, conduire des travaux
conjoints avec dautres professionnels désignés par le conseil de politique
générale.
Article L6146-10
Abrogé
Compte tenu des nouveaux
GCS
Article L6146-11
Inchangé. |