Modification
du Code de la Santé Publique
Chapitre 1 : Organisation générale
Article L. 6141-7-1 (nouveau)
[Conseillers généraux]
Dispositions transitoires non
codifiées.
Chapitre 3 :
Conseil d’administration, conseil exécutif et directeur
Article L6143-2 [Projet
d’établissement]
Article L6143-3 [CA – Redressement ]
Article L. 6143-3-1 (nouveau)
[administration provisoire]
Article L6143-5 [CA – Composition]
Article L6143-6 [CA – Conditions des
membres]
Article L. 6143-6-1[Conseil
exécutif]
Article L6143-7 [Rôle du directeur]
Chapitre 4 :
Organes représentatifs et expression des personnels
Article L. 6144-1 [Rôle de la CME ]
Article L6144-4-1 (nouveau) [Rôle
d’alerte CTE ET CME]
Article L6144-5 [Participation CTE
CME]
Article L6144-6 Abrogé cf. mise en
place des conseils de pôle
Article L6144-6 (nouveau) [Comité
d’établissement]
Article L6145-16 [Contractualisation
interne - délégation]
Chapitre 6 :
Organisation interne, organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-1 [organisation
interne – Pôles]
Article L. 6146-2 [Conseil de pôle]
Article L6146-3 [Nomination des
responsables de pôle]
Article L6146-4 [Fonctions du Chef
de service]
Article L6146-4-1 (nouveau)
[dérogation psychiatrie]
Article L6146-5 [nomination des responsables
des UF…]
Article L6146-6 [Fonctions du
responsable de pôle]
Article L6146-9 [Organisation des
soins infirmiers]
Dispositions législatives non
codifiées.
Afin de contribuer à l’amélioration de l’organisation, du fonctionnement, et du rôle des établissements publics de santé, des conseillers généraux des hôpitaux placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande les missions suivantes, dont le secrétariat est assuré par le DHOS, en liaison avec l’inspection générale des affaires sociales :
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l’Etat ;
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
3° Assurer des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
Les conseillers généraux des hôpitaux sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers titulaires remplissant des conditions fixées par décret ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec la vie hospitalière ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le secteur de la santé publique. A la demande du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation territorialement compétent et dans les conditions prévues à l’article L. 6143-3-1, des conseillers généraux peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l’administration provisoire d’un établissement public de santé.
Le III de l’article 40 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi complété : « Il prend également en charge les emplois et frais de fonctionnement des conseillers généraux des hôpitaux, placés auprès du ministre chargé de la santé, qui assurent à sa demande des missions d’études et d’assistance technique, selon des modalités définies par décret.»
Le conseil d’administration arrête la stratégie de l’établissement, sa politique d’évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la CME et du CTE, sur :
1º Le projet d’établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d’établissement ;
2º La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que, au moins une fois par an, les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
3º Le budget prévu à l’article L.6145-1, ses modifications, ses éléments annexes relatifs à l’investissement et aux effectifs ainsi que sur les propositions de dotation annuelle de financement et les tarifs de prestations mentionnés respectivement aux articles L.162-22-16, L.174-1 et L.174-3 du code de la sécurité sociale ;
4º Les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, ainsi que le bilan social ;
5° L’organisation en pôles d’activités définis au chapitre VI du présent titre et leurs éventuelles structures internes ;
6° La politique de contractualisation interne prévue à l’article L.6145-16;
7° La politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement ;
8° La mise en œuvre annuelle de la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L.6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre, définie par le projet d’établissement et le contrat ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les baux emphytéotiques mentionnés à l’article L.6148-2 et les conventions conclues en application de l’article L.6148-3 et de l’article L.1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
11° La convention constitutive des CHU.
Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la stratégie de l’établissement. Il intègre les dimensions de formation, de recherche, de gestion et de système d’information. Il comprend un projet de prise en charge des patients associant le projet médical et le projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, ainsi qu’un projet social. Le projet d’établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l’établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l’article L.6321-1 et d’actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d’hospitalisation, de personnel et d’équipement de toute nature dont l’établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.
Le projet d’établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
Le conseil d’administration est régulièrement tenu informé de la réalisation des objectifs du projet d’établissement et du contrat pluriannuel, par le suivi de leurs indicateurs de résultat, ainsi que de l’évolution de l’activité et du suivi de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il peut décider la mise en place d’un comité d’audit en cas d’écart significatif et prolongé entre objectifs et résultats, ainsi qu’à la demande de la commission médicale et du comité technique de l’établissement, selon les modalités définies à l’article L.6144-4, ou du directeur de l’ARH. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le conseil d’administration peut décider de ne pas y donner suite, auquel cas il adresse une réponse motivée aux auteurs de la saisine.
Sur la base des conclusions du comité d’audit, il peut demander au directeur, de mettre en œuvre un plan de redressement.
En cas de refus du conseil d’administration de mettre en place un
comité d’audit ou sur la base des conclusions de ce comité, le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation peut demander au conseil
d’administration de présenter un plan de redressement.
Après avoir usé de son droit de saisine du conseil d’administration défini l’article L.6143-3, si la situation de l’établissement est durablement dégradée et que le conseil d’administration n’a pas présenté de plan de redressement ou en cas d’échec d’un tel plan ou lorsque, après mise en demeure restée sans effet pendant plus de deux mois, le conseil d’administration refuse d’exercer tout ou partie de ses attributions, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut, par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, placer l’établissement sous l’administration provisoire de conseillers généraux des hôpitaux désignés dans les conditions prévues à l’article L.6141-7-1.
Pendant la période
d’administration provisoire, les attributions du conseil d’administration, du
directeur et du conseil exécutif, ensemble ou séparément sont assurées par les
administrateurs provisoires. Lorsque les attributions exercées sont celles du
chef d’établissement, un administrateur provisoire est désigné en tant que tel
et préside à ce titre le conseil exécutif. Les
administrateurs provisoires tiennent le conseil d’administration régulièrement
informé des mesures qu’ils prennent.
Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires
remettent un rapport de gestion au directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en
œuvre les mesures prévues à l’article L. 6122-15. Il proroge alors le mandat
des administrateurs pour la durée nécessaire à la réalisation desdites mesures
et au plus pour une durée égale à celle de leur mandat initial. A défaut de
décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, les instances
mentionnées à l’alinéa précédent recouvrent la plénitude de leurs attributions
et leur organisation de droit commun.
Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Les délibérations prévues par l’article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à l’exception de celles prévues aux 1° et 3°.
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu’elles entraînent des dépenses de nature à menacer l’équilibre budgétaire de l’établissement. Il informe sans délai l’établissement de cette saisine, qu’il peut assortir d’un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu’il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1º, à l’exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 sont réputées approuvées si le directeur de l’agence régionale d’hospitalisation n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Les délibérations mentionnées au 3° sont réputées approuvées par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sauf opposition, pour le budget, dans un délai de trente jours suivant la publication des arrêtés prévus à l’article L.162-22-10 et au dernier alinéa de l’article L.174-1-1 de la sécurité sociale ou dans les trente jours suivant la réception dudit état si cette date est postérieure à la date de publication desdits arrêtés. Les modifications du budget sont approuvées dans un délai de trente jours à compter de leur réception sauf opposition. Les motifs de l’opposition du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation sont déterminés par décret en conseil d’Etat.
Le conseil d’administration des établissements publics de santé comprend trois catégories de membres :
1º Des représentants des collectivités territoriales ;
2º Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation prévue à l’article L. 6146-9 et des représentants du personnel relevant du titre IV du statut
général des fonctionnaires ;
3º Des personnalités qualifiées et des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.
Les catégories mentionnées au 1° et au 2° comptent un nombre égal de membres. Les représentants mentionnés au 1° sont désignés en leur sein par les assemblées des collectivités territoriales. Les personnes qualifiées mentionnées au 3º comportent au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Le président de la commission médicale d’établissement est membre de
droit du conseil d’administration de l’établissement, au titre de la catégorie
mentionnée au 2°.
Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l’enseignement médical est membre de droit du conseil d’administration.
La présidence du conseil d’administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d’administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d’administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, son remplaçant est élu par les membres mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus et parmi ceux-ci.
Le président du conseil d’administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°, celui qui le supplée en cas d’empêchement. Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, le président du conseil d’administration est élu par et parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 3°.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Nul ne peut être membre d’un conseil d’administration :
1º A plus d’un titre ;
2º S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3º S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n’est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés qui assurent, hors d’une zone géographique déterminée par décret, l’exécution du service public hospitalier dans les conditions prévues aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ;
4º S’il est lié à l’établissement par contrat ;
5º S’il est agent salarié de l’établissement.
Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière, au représentant de la commission du service de soins infirmiers et au directeur de formation et de recherche ou au président du comité de coordination de l’enseignement médical.
6° S’il est membre du conseil exécutif à l’exception du président de la CME et du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale intéressée, ou, en cas de pluralité d’UFR intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
7° S’il a une autorité de tarification sur l’établissement ou s’il est membre de la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation.
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au présent de
la commission médicale d’établissement, au directeur de l’unité de formation et
de recherche médicale ou au président du comité de coordination de
l’enseignement médical, la commission médicale d’établissement, le conseil de
l’unité ou le comité de coordination élit en son sein un remplaçant.
Dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, le conseil exécutif, présidé par le directeur, associe à parité :
1°) le directeur et des membres de l’équipe de
direction désignés par celui-ci ;
2°) le président de la CME et des membres de la
CME désignés par celle-ci dans le respect des équilibres internes de
l’établissement dont au moins la moitié de responsables de pôles ainsi que,
dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d’UFR
intéressées, le président du comité de coordination de l’enseignement médical.
Ce
conseil prépare l’ensemble des projets nécessaires à l’élaboration et à la mise
en œuvre du projet d’établissement et du contrat pluriannuel et, notamment, les mesures
mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 6144-1. Il en coordonne et en suit l’exécution et propose des actions
correctrices, dont sont informées les instances de l’établissement. Il contribue auprès du
directeur à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de redressement prévu à
l’article L. 6143-3.
Le nombre de membres du conseil exécutif est fixé par décision conjointe du directeur et du président de la CME. Il est compris entre 6 et 10 dans les centres hospitaliers non universitaires et entre 12 et 16 dans les CHU.
Le directeur représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d’administration et lui soumet le projet d’établissement. Il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration et la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles qui sont énumérées à l’article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l’établissement, et en tient le conseil d’administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d’exercice
à des virements de crédits entre les comptes. Ces virements sont portés à la
connaissance du comptable.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
I -
Dans chaque établissement public de santé, une commission médicale
d’établissement :
1°) Est
consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l’article
L.6143-1 ;
2°)
Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil
exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet
médical de l’établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans,
les objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du schéma d’organisation
sanitaire ; entend à ce titre pour avis les projets de pôle présentés par leurs
responsables ;
3°)
Organise la formation continue et l’évaluation des pratiques professionnelles
ainsi que celle des praticiens mentionnés au 1º de l’article L. 6152-1 et, à
cet effet, prépare avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le
conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, les
plans de formation et actions d’évaluation correspondants ; examine, en
formation restreinte, les mesures relatives au respect de l’obligation de
formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l’article
L.6155-3 en vertu des 2° et 3° de l’article L.4133-4 ainsi que les conclusions
des organismes agréés chargés de l’évaluation des praticiens mentionnée à l’article L.4133-1 ;
4°)
Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, médico-techniques et de
rééducation, tel qu’il est défini à l’article L. 6146-9 ;
5°)
Emet un avis sur le règlement intérieur ;
6°) Est
régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs
prévisionnels et réels de l’établissement et des créations, suppressions ou
transformations d’emplois de praticiens hospitaliers.
7º)
Emet un avis sur le fonctionnement des pôles et services autres que médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques, dans la mesure où ils intéressent la qualité
des soins ou la santé des malades.
La
commission médicale d’établissement peut mandater son président pour préparer
les mesures mentionnées aux 2º et 3° du présent article.
II - Une ou plusieurs sous-commissions de la commission médicale d’établissement participent à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. A cet effet, elles proposent notamment toutes mesures utiles :
1°) à la mise en œuvre des dispositifs de vigilance et de qualité mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 ainsi qu’à la prise en charge de la douleur mentionnée à l’article L.1112-4 ;
2°) à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 5126-5.
Cette ou ces sous-commissions comportent, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l’établissement, outre des membres désignés par la commission médicale d’établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l’expertise est nécessaire à l’exercice de ces missions.
Dans chaque établissement public de santé, un comité technique d’établissement est obligatoirement consulté sur :
1° les projets de délibération mentionnées à l’article L.6143-1 ;
2º Les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
4º Les critères de répartition de certaines primes et indemnités.
5° Le règlement intérieur ;
6° Est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l’établissement.
La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont régulièrement tenus informés de l’état des recettes et des dépenses de l’établissement ainsi que de la réalisation des objectifs fixés par le projet d’établissement ou le contrat d’objectifs et de moyens.
Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l’établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier avec la même majorité qualifiée à deux de leurs membres respectifs le soin d’établir un rapport conjoint.
Le rapport conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d’administration en vue de la mise en œuvre de la procédure d’audit prévue à l’article L. 6143-3.
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique d’établissement peuvent décider, avec la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
Un représentant du comité technique d’établissement et un représentant de la commission médicale d’établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement peuvent délibérer conjointement sur les questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l’issue de ces délibérations ils émettent des avis distincts. Les modalités d’application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d’établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixées par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement pour remplir leurs missions.
Le conseil d’administration peut décider, après avis conforme de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement, de constituer à titre expérimental pour une durée de quatre ans, un comité d’établissement, se substituant à ces deux instances pour leurs compétences consultatives communes sur les projets de délibération mentionnées à l’article L.6143-1. Le comité d’établissement est composé à parité de représentants désignés par la CME, d’une part, de représentants désignés par le CTE et d’un collège des cadres d’autre part. Le directeur préside le comité d’établissement.
Les
établissements publics de santé mettent en place des procédures de
contractualisation interne avec leurs pôles d’activité, qui bénéficient de
délégations de gestion de la part du directeur. Le contrat négocié puis cosigné
entre le directeur et le président de la CME d’une part et chaque responsable
de pôle d’activité d’autre part définit les objectifs d’activité, de qualité et
financiers, les moyens et les indicateurs de suivi des pôles d’activité, les
modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les
conséquences en cas d’inexécution du contrat. La délégation de gestion fait
l’objet d’une décision du directeur.
Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements de santé définissent librement leur organisation interne.
Afin d’améliorer la qualité du
service rendu aux patients et l’efficience de l’établissement, le conseil
d’administration, dans les établissements autres que les hôpitaux locaux,
définit leur organisation en pôles d’activité sur proposition du conseil
exécutif, sur la base du projet
d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 et en vue de la contractualisation
interne mentionnée à l’article L. 6145-16.
Les pôles cliniques et médico-techniques sont définis conformément au
projet médical de l’établissement préparé par la CME dans les conditions
prévues au 2° de l’article L 6144-1.
Les pôles d’activité comprennent le cas échéant des structures internes de prise en charge du malade par les équipes médicales, soignantes ou médico-techniques, identifiées par leur activité ou leur organisation, notamment les services et unités fonctionnelles, lorsqu’ils n’ont pas reçu une autre appellation.
Pour les activités psychiatriques, le secteur
peut constituer un pôle.
Les services sont constitués d’équipes médicales, pharmaceutiques ou odontologiques dont les missions, outre la prise en charge médicale, sont la mise au point des protocoles médicaux, l’évaluation des pratiques professionnelles et des soins et le cas échéant l’enseignement et la recherche
Le conseil d’administration choisit la dénomination des pôles et de leurs éventuelles structures internes.
Dans chaque pôle d’activité, un conseil de pôle a notamment pour objet :
· de permettre l’expression des personnels ;
· de favoriser les échanges d’informations, notamment ceux ayant trait aux moyens afférents au pôle ;
· de participer à l’élaboration du projet de contrat interne, du projet de pôle et du rapport d’activité du pôle, dans le respect de la déontologie médicale, s’agissant des pôles cliniques et médico-techniques
·
de faire toute proposition sur le fonctionnement du
pôle en particulier sur la permanence des soins et l’établissement des tableaux
de service.
Dans les pôles cliniques et médico-techniques, le conseil de pôle est constitué de membres de droit et de représentants élus des équipes médicales, d’encadrement, soignantes et autres qui composent le pôle, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Le conseil des pôles autres que cliniques et médico-techniques est
constitué de membres de droit, de représentants élus des personnels
d’encadrement et autres qui composent le pôle, dans des conditions définies par
voie réglementaire.
Les modalités de fonctionnement des conseils de pôle sont fixées par le conseil d’administration.
Les
praticiens candidats à la responsabilité d’un pôle clinique ou médico-technique
sont inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale
d’habilitation à diriger un pôle. Ils sont nommés, après avis du conseil
de pôle et de la commission médicale d’établissement qui siègent en formation restreinte aux
praticiens titulaires et du conseil exécutif, par décision conjointe du
directeur et du président de la CME. En cas de désaccord entre les
cosignataires, les responsables de pôle sont nommés par délibération du conseil
d’administration.
Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
Les responsables des autres pôles d’activité peuvent également être des cadres de l’établissement ou des personnels de direction et sont nommés par le directeur.
Le conseil d’administration
définit la durée du mandat des responsables de pôle clinique et
médico-technique, ainsi que celles des responsables de leurs structures
internes et leurs conditions de renouvellement. Les durées ainsi définies sont
comprises entre 3 et 5 ans et ne font pas obstacle à l’application des
dispositions relatives aux sanctions prises en cas de faute ou d’insuffisance
professionnelle et aux décisions prises dans l’intérêt du service.
Les conditions d’inscription sur la liste nationale d’habilitation à
diriger un pôle sont fixées par voie réglementaire. Néanmoins, jusqu’à la mise
en place de la liste nationale d’habilitation et
au plus tard jusqu’au 31 décembre 2007, les responsables de pôles
sont nommés conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent
article.
Le chef
de service a la responsabilité de la mise en œuvre des missions définies à
l’article L 6146-1. Il est responsable de la coordination de l’équipe médicale
affectée dans le service.
Peuvent
exercer la fonction de chef de service, les praticiens titulaires inscrits sur
une liste nationale d’aptitude par le ministre chargé de la santé après
obtention d’une habilitation à diriger un service. Cette habilitation est
délivrée au niveau national dans des conditions définies par voie
réglementaire. Ils sont affectés par décision conjointe du directeur et du
président de la CME, après avis du conseil exécutif et de la CME. Il peut être
mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions. Les conditions et les délais
de recours seront définis par voie réglementaire.
[Le décret précisera les modalités d’un recours au niveau national]
Par dérogation à l’article L6146-4 et pour une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les chefs de service de la spécialité psychiatrie sont nommés par le Ministre dans des conditions définies par voie réglementaire.
[le décret précisera, entre autres points, les modalités d’évaluation de cette période transitoire].
Les
responsables des autres structures cliniques et médico-techniques sont nommés
par les responsables de pôles d’activité clinique et médico-techniques et, dans
le respect des règles déontologiques, après avis des chefs de services
concernés. Il peut être mis fin à leur mandat dans les mêmes conditions.
Le
praticien responsable d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en
œuvre au sein du pôle la politique générale de l’établissement et les moyens
définis par le contrat passé avec le directeur et le président de la CME afin
d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise avec les équipes
médicales, soignantes et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité
fonctionnelle, le fonctionnement technique du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités de
structure prévues par le projet de pôle. Il est assisté selon les activités du
pôle par une sage-femme cadre, un cadre de santé pour l’organisation, la
gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences, et par
un cadre administratif.
Le
praticien responsable élabore avec le conseil de pôle un projet de pôle qui
prévoit l’organisation générale, les orientations d’activité ainsi que les
actions à mettre en œuvre pour développer la qualité et l’évaluation des soins.
Les éléments d’activité et d’évaluation fournis, notamment au directeur et au président de la commission médicale d’établissement, dans le cadre de la contractualisation interne précisent l’état d’avancement du projet et comportent une évaluation de la qualité des soins. Les projets de pôle comportent des objectifs en matière d’évaluation des pratiques professionnelles. Ces objectifs et leur suivi sont approuvés par les chefs de service du pôle.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d’application du présent article.
Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, médicotechniques et de rééducation est confiée à un directeur des soins infirmiers, médicotechnique et de rééducation, nommé par le directeur, qui est membre de l’équipe de direction.
Une commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation et composée des différentes catégories de personnels de soins, est consultée dans des conditions fixées par voie réglementaire sur :
1º L’organisation générale des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, et de l’accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation ;
2º La recherche dans le domaine des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation et l’évaluation de ces soins ;
3º L’élaboration d’une politique de formation ;
4º Le projet d’établissement ;
5° La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
6° L’évaluation des pratiques professionnelles.
La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation peut, sur ces matières, conduire des travaux conjoints avec d’autres professionnels désignés par le conseil exécutif.
Les articles L.6146-1 à L. 6146-9 du code de la santé publique entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, en l’attente des délibérations prévues à l’article L.6146-1, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006, les chefs de service et de département en fonctions à la date de promulgation de la loi continuent d’exercer les responsabilités prévues par le code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.