Décret n° 2002-1423 du 6 décembre 2002 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
NOR: SANH0223582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Larticle 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi
quil suit :
I. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
" 3° Dans les établissements publics mentionnés
au I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. "
II. - Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la
commission médicale détablissement ne sont pas applicables aux assistants qui
exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de
larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. "
Article 2
Le 1° de larticle 2 du même décret est ainsi rédigé :
" 1° En qualité dassistant généraliste des hôpitaux, les médecins, les
chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions légales
dexercice de leur profession ; "
Article 3
Larticle 2-1 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " les conditions définies à larticle L.
356, à larticle L. 514 ou à larticle L. 514-1 du code de la santé publique
" sont remplacés par les mots : " les conditions définies au 1° de
larticle 2 ci-dessus ".
II. - Au quatrième alinéa, les mots : " au service de garde " sont remplacés
par les mots : " à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
assurée sur place ".
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" Ils sont régis par les dispositions des articles 1er (à lexception du
3°), 2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à
lexception du 3°), 11-2, 12-1 (à lexception du dernier alinéa) et 13 à 25
du présent décret. "
Article 4
Larticle 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des
hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de
soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de
létablissement, sous lautorité du praticien hospitalier exerçant les
fonctions de chef de service ou de département.
" Afin dassurer la continuité des soins, lorganisation du temps de
présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des
caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée
annuellement par le directeur de létablissement après avis de la commission
médicale détablissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de
département.
" Le service hebdomadaire des assistants exerçant
à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de
travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en
moyenne sur une période de quatre mois. Lorsquil est effectué la nuit, il est
compté pour deux demi-journées.
" Lorsque lactivité médicale est organisée en temps continu,
lobligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à
lalinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois,
et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsquils exercent leurs fonctions à
temps partiel, lobligation de service des assistants est fixée à cinq ou six
demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre dun service organisé en temps
continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata
des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une
période de quatre mois.
" Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs
obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à
récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par larticle 11
ci-dessous.
" Ils bénéficient dun repos quotidien dune durée minimale de onze
heures consécutives par période de vingt-quatre heures."
" Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, ils peuvent
accomplir une durée de travail continue nexcédant pas vingt-quatre heures ; dans
ce cas, ils bénéficient, immédiatement à lissue de cette période, dun
repos dune durée équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre dun déplacement effectué en
astreinte est considéré comme temps de travail effectif. "
Article 5
Il est ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Les assistants participent à la continuité des soins ou à la
permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec
les autres pharmaciens de létablissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de
nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service
;
" b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du
matin et de laprès-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou
à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à
domicile."
" Toutefois, si lintérêt du service lexige, et après avis de la
commission médicale détablissement, le directeur de létablissement peut
décider quun assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et
les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à lissue de cette période,
lassistant nest pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit faire lobjet dun
examen soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit
dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret. "
Article 6
Larticle 11 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué
dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les
déplacements ne font pas lobjet dune récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3°
et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. "
III. - Les 3° et 4° de larticle 11 deviennent respectivement les 5° et 6° de cet article.
Article 7
Larticle 13 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 13. - Les assistants des hôpitaux ont droit :
" 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
" 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les
conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
" 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel,
des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsquils
nont pas fait lobjet dune indemnisation.
" Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits
à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations
de service hebdomadaires.
" Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du
présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de
larticle 11.
" La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne
peut excéder trente et un jours consécutifs.
" Le directeur de létablissement arrête le tableau des congés et des jours
de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de
département.
" Lassistant peut ouvrir un compte épargne-temps, prévu par le décret n°
2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne peut toutefois excéder cinq années et y
verser les jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions et limites définies
par ce décret. "
Article 8
I. - Lintitulé du chapitre IV bis du même décret est ainsi rédigé :
" Chapitre IV bis
" Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les
départements doutre-mer et dans létablissement public de santé de Mayotte
"
II. - Au premier alinéa et au b de larticle 22-3 du même décret sont ajoutés les
mots : " et dans létablissement public de santé de Mayotte. ".
Article 9
Les dispositions de larticle 4, à lexception des deux premiers alinéas de cet article, de larticle 5 et de larticle 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Francis Mer
La ministre de loutre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert