Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
ndlr: ° 2000-504 du 8 juin 2000 non mis à jour
Modifié par décrets n° 88-199 du 29 février 1988, n° 93-111 du 21 janvier 1993, n° 95-242 du 28 février 1995, n° 96-641 du 15 juillet 1996, n° 97-624 du 31 mai 1997, n° 99-564 du 6 juillet 1999, n° 2000-504 du 8 juin 2000
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les médecins, biologistes et odontologistes visés au 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique susvisé et au 3° de l'article L. 726-21 de ce même code qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code précité sont régis par le présent décret. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé susvisé. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la santé publique.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 711-3 et par les articles L. 723-1 à L. 723-3 de ce même code.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Article 3
Il peut être fait appel à des praticiens à temps partiel pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste ou odontologiste des hôpitaux à temps partiel.
Titre II : Recrutement
Article 4
Le recrutement dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel s'effectue sur les postes dont la vacance, signalée par le directeur de l'établissement, est déclarée par le décret n° 97-624 du 31 mai 1997 : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ", et publiée au Journal officiel.
décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication de la vacance du poste. Leur recevabilité est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. "
Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 5
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ;
3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat.
Article 6 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 7 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8-1 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 8-2 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 9 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 10 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 11 : abrogé par décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Article 12
rédaction du décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Les nominations sont prononcées par arrêté du préfet de région parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission paritaire régionale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département.
Article 13
Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région. "
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude ". Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département.
Article 14
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1° et 3° de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le 10e échelon compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;
6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ;
7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier.
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein.
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
Article 15
Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " et du directeur de l'établissement.
Le praticien ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.
Titre III : Commissions
Article 16
Il est créé dans chaque région sanitaire une commission paritaire régionale, présidée par un conseiller de tribunal administratif, qui comporte :
l° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Toutefois, lorsque le médecin inspecteur régional de la santé a saisi la commission dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " par l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ", il est suppléé par un médecin inspecteur régional d'une région voisine ;
c) Un médecin inspecteur départemental de la santé ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 17 abrogé par décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 18
décret n° 96-641 du 15 juillet 1996 : " Il est créé une commission paritaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, " qui comprend :
l° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la qualité de docteur en médecine ;
d) Deux médecins inspecteurs régionaux de la santé ou leurs suppléants, ayant la même qualité ;
e) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret : six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article 16.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président décret n° 96-641 du 15 juillet 1996 : " et son suppléant ", ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Titre IV : Avancement
Article 19
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend treize échelons. "
Article 20
rédaction du décret n° 2000-504 du 8 juin 2000
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
Titre V : Rémunération
Article 21
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité à l'hôpital et fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités correspondant aux gardes et astreintes assurées en plus du service normal et qui n'ont pas donné lieu à récupération, dans des conditions fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;
3° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêtés des ministres respectivement chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé.
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 4° Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. "
Titre VI : Exercice de fonctions - positions
Chapitre Ier : activité - congés
Section I : Fonctions
Article 22
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 23
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par le présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
La décision portant nomination fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle dans l'établissement pendant la durée prévue.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
Article 24
Les praticiens régis par le présent décret ont la responsabilité de la permanence médicale des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement.
A ce titre ils doivent en particulier :
a) Participer à l'ensemble de l'activité décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " du service ou du département " ;
b) Participer aux différents services de garde et astreintes, donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 21. décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret. " ;
c) Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'article 32 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère chargé de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions déterminées au 3° de l'article 21.
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. "
Article 24-1
rédaction du décret n° 97-624 du 31 mai 1997
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné.
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 714-16 susmentionné du code de la santé publique.
Article 25
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé.
Article 26
Le droit syndical est reconnu aux praticiens à temps partiel des hôpitaux.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. "
Article 27
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Section II : Congés
Article 28
Les praticiens régis par le présent décret ont droit :
1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la totalité des émoluments prévus au l° de l'article 21 ; le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés après avis du président de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " ;
2° A des congés de maladie dans des conditions fixées à l'article 30 ;
3° A un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au l° de l'article 21.
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 4° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33 ; "
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 5° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 35 ; "
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " 6° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
- cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
- un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
- trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants. "
Article 29
Le comité médical mentionné à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par le présent décret.
Article 30
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au l° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les six mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des trois mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de neuf mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article 41. S'il est reconnu définitivement inapte, il est mis fin à ses fonctions.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article 41.
Article 31
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du l° de l'article 21, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article 29, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Article 32
Lorsque, à l'issue de neuf mois de congés accordés en application de l'article 30, ou d'un an de congés accordés en application de l'article 31, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Article 33
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
Lorsque le père ou et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article 34
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du présent statut peuvent être placés par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au l° de l'article 21, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'hôpital.
Le nombre de praticiens des hôpitaux à temps partiel placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 p. 100 de leurs effectifs budgétaires régionaux.
Article 35
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au l° de l'article 21, à la charge de l'établissement hospitalier dont ils relèvent.
décret n° 95-242 du 28 février 1995 : " Section III : Mise à disposition "
Article 35 bis
rédaction du décret n° 95-242 du 28 février 1995
Les praticiens à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-l (4e alinéa, 2°) décret n° 97-624 du 31 mai 1997 : " , L. 710-17 " et L. 713-12 du code de la santé publique.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Chapitre II : Détachement
Article 36
décret n° 95-242 du 28 février 1995 : " Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachement prononcés en application du 7° du présent article.
Ils peuvent être détachés : "
l° Auprès d'un autre établissement hospitalier public, dans un emploi relevant du présent statut ;
2° Auprès d'un établissement d'hospitalisation privé faisant fonction d'établissement public ou auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier. Ces praticiens demeurent régis par le présent statut et leur rémunération est déterminée dans les conditions prévues par le présent décret ;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre qu'hospitalier ;
5° Auprès du ministre chargé des relations extérieures ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique ;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 37 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles 22 à 24 ;
décret n° 95-242 du 28 février 1995 : " 7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2°) décret n° 97-624 du 31 mai 1997 : " , L. 710-17 " et L. 713-12 du code de la santé publique. "
Article 37
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
Article 38
Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article 37, après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
Article 39
A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
a) Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
b) S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement hospitalier conformément aux dispositions du l° de l'article 5 ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
Chapitre III : Disponibilité
Article 40
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité, soit d'office, dans les cas prévus décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " aux articles 31, 40-1, 59 et 60 ", soit sur leur demande.
Article 40-1
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
Article 41
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
Article 42
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;
b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
Article 43
La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région. La décision intervient, décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " sauf dans les cas prévus aux articles 30, 40-1, 59 et 60, " après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au l° de l'article 21. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article 39.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
Titre VII : Dispositions applicables aux praticiens à temps partiel exerçant dans les départements d'outre-mer décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " et à l'établissement public de santé de Mayotte "
Article 44
Les praticiens à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer perçoivent une indemnité mensuelle égale :
a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés au l° de l'article 21 ;
b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 p. 100 des émoluments mentionnés au l° de l'article 21.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article 44-1
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le présent décret.
Titre VIII : Discipline
Article 45
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article 20 ;
4. La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5. La mutation d'office ;
6. La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, après avis du conseil d'administration et de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 46
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département, du médecin inspecteur régional de la santé, du conseil d'administration et de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.
Article 47
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de ladite juridiction.
Article 48
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région pour une durée maximum de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au l° de l'article 21. Toutefois lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcé, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article 49
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé le la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Titre IX : L'insuffisance professionnelle
Article 50
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission paritaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article 51.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas visés aux articles 30 et 31. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
Article 51
Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La commission paritaire nationale est saisie par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
Article 52
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article 50 peut être suspendu par arrêté du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au l° de l'article 21.
Article 53
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Titre X : Cessation de fonctions
Article 54
Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " à l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ".
La délibération du conseil d'administration de l'établissement proposant cette mesure intervient après audition du praticien intéressé et après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement ".
La décision du décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " est prise après avis conforme de la commission paritaire régionale instituée par l'article 16.
Les recours contre cette décision sont portés devant la commission paritaire nationale instituée par l'article 18.
Article 55
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article 56
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsqu'ils font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région :
- soit à l'expiration d'une période quinquennale d'exercice, avec un préavis de six mois ;
- soit à tout autre moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le décret n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet " de la région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
Article 57
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1° de l'article 2 du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.
Article 58
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut :
- soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ;
- soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
Article 59
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la décret n° 93-111 du 21 janvier 1993 : " commission médicale d'établissement " et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du l° de l'article 5.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Article 60
décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 : " En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. " A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article 59.
Article 60-1
rédaction du décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article 60-2
rédaction du décret n° 97-624 du 31 mai 1997
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article 13, du dernier alinéa de l'article 14, du deuxième alinéa de l'article 19 et du deuxième alinéa de l'article 35 bis du présent décret ;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles 13, 27, 32, 37 du dernier alinéa de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 43 ;
3° Les décisions prises en application des 4°, 5° et 6° de l'article 45 ;
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles 48 et 52 ;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles 50, 54, 55, 56, 57 et 59.
Titre XI : Dispositions transitoires
Article 61
Les chefs de service, les adjoints et les assistants à temps partiel régis par le décret du 3 mai 1974 susvisé, en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret, sont reclassés dans les conditions suivantes :
Situation ancienne |
|
Ancienneté dans l'échelon de rémunération conservée dans l'échelon de reclassement |
1° Services classés en 1er groupe |
||
Chefs de service à temps partiel |
Praticiens des hôpitaux à temps partiel |
|
Après 14 ans |
12e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 9 ans |
11e échelon. |
2/5 de l'ancienneté conservés |
Après 4 ans |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Echelon de rémunération avant 4 ans : |
||
Apres 3 ans dans l'échelon de rémunération |
8e échelon |
Ancienneté conservée, diminuée de 3 ans |
Avant 3 ans dans l'échelon de rémunération |
7e échelon |
Ancienneté conservée |
2° Services classés en 2e groupe |
||
Chefs de service à temps partiel |
Praticiens des hôpitaux à temps partiel |
|
Après 14 ans |
10e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 9 ans |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Après 4 ans |
8e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Avant 4 ans |
7e échelon |
3/4 de l'ancienneté conservés |
|
Praticiens des hôpitaux à temps partiel |
|
Après 17 ans |
9e échelon |
Ancienneté conservée |
Après 12 ans |
8e échelon |
3/5 de l'ancienneté conservés |
Après 7 ans |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté conservée |
Echelon de rémunération " après 2 ans " : |
||
Après 3 ans dans l'échelon de rémunération |
5e échelon |
Ancienneté conservée diminuée de 3 ans |
Avant 3 ans dans l'échelon de rémunération |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté conservés |
" Avant 2 ans " |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté conservés, majorés de 9 mois |
|
Praticiens des hôpitaux à temps partiel |
|
Après 3 ans |
3e échelon |
3/8 de l'ancienneté conservés |
Après 1 an |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté conservée |
Avant 1 an |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
Article 61-1
rédaction du décret n° 2000-504 du 8 juin 2000
Les praticiens à temps partiel régis par le présent décret sont reclassés, à compter du 1er novembre 2000, dans les conditions suivantes :
| Situation ancienne |
Situation nouvelle |
Ancienneté dans l'échelon de reclassement |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté conservée |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté conservée |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté conservée |
4e échelon : |
|
|
| 5e échelon : - durée inférieure à 1 an 6 mois - durée égale ou supérieure à 1 an 6 mois |
|
|
| 6e échelon : - durée inférieure à 1 an 6 mois - durée égale ou supérieure à 1 an 6 mois |
|
|
| 7e échelon : - durée inférieure à 1 an 6 mois - durée égale ou supérieure à 1 an 6 mois |
|
|
| 8e échelon : - durée inférieure à 6 mois - durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans 6 mois - durée égale ou supérieure à 2 ans 6 mois |
|
|
| 9e échelon : - durée inférieure à 1 an 6 mois - durée égale ou supérieure à 1 an 6 mois |
|
|
| 10e échelon : - durée inférieure à 1 an - durée égale ou supérieure à 1 an |
|
|
| 11e échelon : - durée inférieure à 1 an - durée égale ou supérieure à 1 an |
|
|
| 12e échelon : - durée inférieure à 3 ans - durée égale ou supérieure à 3 ans |
|
|
| 13e échelon | 13e échelon |
Article 62
Les services accomplis sous le régime du décret du 3 mai 1974 susvisé sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret, notamment pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice.
Article 63
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971.
Article 64 abrogé par décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 65
Par dérogation aux dispositions de l'article 19, la promotion au 11e échelon des praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, antérieurement à la publication du présent décret, étaient classés, en leur qualité de chef de service à temps partiel d'un service de premier groupe, au sens du décret du 3 mai 1974 susvisé, au niveau de rémunération " avant quatre ans " et " après quatre ans ", intervient après deux ans d'ancienneté au 10e échelon.
Article 66
Dans le cas où des praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions à la date d'effet du présent décret n'effectuent pas le nombre de demi-journées de services déterminées dans les conditions fixées à l'article 22, leur situation devra être régularisée, au plus tard, soit dans un délai de deux ans à compter de la date précitée, soit à la fin de la période quinquennale d'exercice en cours lorsque les fonctions des intéressés sont soumises à renouvellement conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 67
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant, à la date d'effet du présent décret, leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions de l'article 7 bis du décret du 3 mai 1974 susvisé.
Article 68
Les praticiens non hospitaliers recrutés à titre provisoire, en fonctions à la date d'effet du présent décret, continuent à bénéficier des émoluments calculés par référence au premier échelon de rémunération des emplois énumérés par le décret du 3 mai 1974 susvisé, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été engagés, sans que celle-ci puisse excéder deux ans à compter de la date d'effet du présent décret. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique.
Article 69
Les praticiens qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service à temps partiel continuent à exercer les responsabilités afférentes à cette qualité jusqu'à l'installation dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 70 abrogé par décret n° 93-111 du 21 janvier 1993
Article 71
Le décret du 3 mai 1974 modifié susvisé est abrogé, à l'exception des dispositions nécessaires à l'application des dispositions transitoires qui font l'objet des articles 67 68, 69 et 70.
Article 71-1
rédaction du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à
temps partiel les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de
l'article 11 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, pendant la durée de
validité desdites listes.