MHP: mis en ligne le 8 décembre 2002
J.O n° 286 du 8 décembre 2002 page 20310
NOR: SANH0223580D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création dun compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Larticle 1er du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié ainsi quil suit :
I. - La première phrase est complétée par les mots : " et dans les établissements publics mentionnés au I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. " ;
II. - A la dernière phrase, les mots : " de lordonnance du 30 décembre 1958 susvisée " sont remplacés par les mots : " des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique " ;
III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale détablissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. "
Article 2
Au premier alinéa de larticle 15 du même décret, les mots : " sous réserve quils comptent au moins cinq années de services en qualité de praticiens exerçant leur activité à temps partiel " sont supprimés.
Article 3
Larticle 28 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas lobjet dune récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé. "
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8°.
IV. - Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :
" c) Aux activités denseignement et de recherche exercées en qualité denseignant associé à mi-temps. "
Article 4
Larticle 29 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
" Afin dassurer la continuité des soins, lorganisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur détablissement après avis de la commission médicale détablissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département. "
Article 5
Larticle 30 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 30. - Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsquil est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
" Lorsque lactivité médicale est organisée en temps continu, lobligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
" Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29.
" Il bénéficie dun repos quotidien dune durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à lissue de cette période, dun repos dune durée équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre dun déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. "
Article 6
Larticle 31 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les médecins, biologistes et odontologistes régis par le présent décret ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de létablissement. Les pharmaciens régis par le présent décret ont la responsabilité de lorganisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de létablissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
" b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de laprès-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si lintérêt du service lexige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du directeur de létablissement et après avis motivé de la commission médicale détablissement, peut décider quils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à lissue de cette période de trois mois, le praticien nest pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par larticle 36 ou par les titres XI et XII du présent décret. "
II. - Au dernier alinéa, le mot : " 3° " est remplacé par le mot : " 5° ".
Article 7
Larticle 35 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; "
II. - Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
" 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
" 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsquils nont pas fait lobjet dune indemnisation. "
III. - Il est inséré après le 3° trois alinéas ainsi rédigés :
" Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de larticle 28 du présent décret.
" Le directeur de létablissement arrête le tableau des congés payés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale détablissement.
" Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création dun compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret. "
IV. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
V. - Au 5° de larticle, les mots : " lindemnité prévue au 6° du premier alinéa de larticle 28 " sont remplacés par les mots : " lindemnité prévue au 8° de larticle 28 ".
Article 8
A larticle 39-1 du même décret, les mots : " lindemnité prévue au 6° du premier alinéa de larticle 28 " sont remplacés par les mots : " lindemnité prévue au 8° de larticle 28 ".
Article 9
Le quatrième alinéa du I de larticle 44 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les mots : " et ses droits à congés et à formation " sont remplacés par les mots : " et ses droits à formation " ;
II. - A la fin du même alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
" Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de larticle 35 au prorata de la quotité de travail effectuée. "
Article 10
A la fin de larticle 46 bis, il est ajouté lalinéa suivant :
" Le présent article est également applicable dans le cas dune mise à disposition auprès dune collectivité territoriale ou dun établissement public en dépendant. "
Article 11
A la fin du 7° de larticle 47 du même décret sont ajoutés les mots : " ou auprès dun établissement privé entrant dans le champ dapplication du I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. ".
Article 12
Lintitulé du titre X du même décret est complété par les mots : " et dans létablissement public de santé de Mayotte ".
Article 13
Au b de larticle 64 du même décret, après les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " et dans létablissement public de santé de Mayotte ".
Article 14
Les dispositions des I, II et III de larticle 3 et des articles 5 et 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 15
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de léducation nationale et de la recherche, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de la jeunesse,
de léducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de léconomie,
des finances et de lindustrie,
Francis Mer
La ministre de loutre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert