J.O n° 286 du 8 décembre 2002 page 20312
NOR: SANH0223581D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de
laménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil
du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de laction sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant
leur activité à temps partiel dans les établissements dhospitalisation publics ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés à lorganisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux
conditions daptitude physique pour ladmission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des
établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail
des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de
santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création dun compte
épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des
établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le premier alinéa de larticle 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi quil suit :
I. - A la fin de la première phrase, après les mots : " du code précité "
sont ajoutés les mots suivants : " et dans les établissements publics
mentionnés au I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des
familles ".
II. - A la dernière phrase, " les dispositions de lordonnance du 30 décembre
1958 " sont remplacées par : " les dispositions du chapitre II du titre
IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ".
III. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la
commission médicale détablissement ne sont pas applicables aux praticiens
exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des
établissements mentionnés au I de larticle L. 313-12 du code de laction
sociale et des familles. "
Article 2
Après larticle 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
" Art. 13-1. - Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire dun an à lissue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale ou, le cas échéant, de la commission paritaire nationale mentionnées respectivement aux articles 16 et 18 du présent décret, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée dun an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à lexercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
" Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait lobjet dun avis défavorable de la part de la commission paritaire régionale est soumis à la commission paritaire nationale.
" Le praticien qui fait lobjet dune prolongation de lannée probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services dun autre centre hospitalier ou dun centre hospitalier universitaire.
" Lévaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission paritaire nationale.
" Les commissions paritaires disposent de lavis de la commission médicale détablissement transmis par le directeur au préfet du département. "
Article 3
Larticle 21 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Au 1°, les mots : " le nombre de demi-journées dactivité à
lhôpital " sont remplacés par les mots : " la durée des
obligations hebdomadaires de service hospitalier ".
II. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail
effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours fériés ; ".
III. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel
accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels
elles peuvent donner lieu lorsquils ne font pas lobjet dune
récupération.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque,
selon le choix du praticien, le travail additionnel, les astreintes et les déplacements
ne font pas lobjet dune récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3°
et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale
et de la santé. "
IV. - Les 3°, 4° et 5° de larticle 21 du décret susvisé deviennent
respectivement les 5°, 6° et 7° de cet article.
Article 4
Larticle 22 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :
" Lorsquil est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux
demi-journées.
" Lorsque lactivité médicale est organisée en temps continu,
lobligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire
définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service
hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. "
Article 5
Larticle 23 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Afin dassurer la continuité des soins, lorganisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur détablissement après avis de la commission médicale détablissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur détablissement sur proposition du chef de service ou de département. "
II. - Le deuxième alinéa devenu le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. Lintéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et sengager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. "
III. - Sont ajoutés quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à larticle 21 et au deuxième alinéa du présent article.
" Le praticien bénéficie dun repos quotidien dune durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de lalinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à lissue de cette période, dun repos dune durée équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre dun déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. "
Article 6
Larticle 24 du même article est modifié ainsi quil suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " la responsabilité de la permanence médicale des soins " sont remplacés par les mots : " la responsabilité médicale de la continuité des soins. ".
II. - Le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
" a) Participer à lensemble de lactivité du service ou du département et :
" - dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
" - dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de laprès-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si lintérêt du service lexige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de létablissement et après avis motivé de la commission médicale détablissement, peut décider quils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à lissue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire lobjet dun examen, soit dans le cadre des dispositions prévues par larticle 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VII ou le titre IX du présent décret. "
III. - Le c devient le b du présent article.
IV. - Le dernier alinéa est supprimé.
Article 7
Larticle 28 du même article est modifié ainsi quil suit :
I. - Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. "
II. - Il est inséré après le 1° un 2° et un 3° ainsi rédigés :
" 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail,
dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
" 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles,
des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsquils nont pas fait
lobjet dune indemnisation.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de
larticle 21.
" Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou de département et en informe la commission médicale détablissement.
" Le praticien peut verser au compte épargne-temps prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 les jours mentionnés au 3° ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret. "
III. - Les 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7°.
IV. - Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles 30, 30-1, 30-2, 31 et 32 ; "
Article 8
Larticle 30 du même décret est modifié ainsi quil suit :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : " six " est remplacé par : " neuf " ;
II. - Au troisième alinéa, le mot : " trois " est remplacé par : " six " ;
III. - Au quatrième alinéa, les mots : " neuf mois " sont remplacés par les mots : " douze mois " et la dernière phrase est supprimée.
Article 9
Il est inséré après larticle 30 du même décret deux articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés :
" Art. 30-1. - Un praticien atteint dune affection dûment constatée le mettant dans limpossibilité dexercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de larticle 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, a droit à un congé de longue maladie dune durée maximum de trois ans. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
" Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier dun autre congé de cette nature sil na pas auparavant repris lexercice de ses fonctions pendant un an.
" Lorsquà lexpiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien nest pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40 et 41.
" Art. 30-2. - Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, daffection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché dexercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
" Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence dun total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles 40 et 41.
" Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. "
Article 10
A larticle 31 du même décret, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " cinq ans ".
Article 11
Larticle 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 32. - Lorsquà lissue dun an de congés accordés en application des articles 30 à 31 le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
" Le praticien qui, à lexpiration de ses droits à congés au titre des articles 30, 30-1, 30-2 et 31 est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date deffet de sa pension dinvalidité. "
Article 12
A la fin de larticle 35 bis du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le présent article est applicable dans le cas dune mise à disposition auprès dune collectivité territoriale ou dun établissement public en dépendant. "
Article 13
A la fin de la première phrase du 2° de larticle 36 du même décret sont ajoutés les mots : " ou dun établissement privé entrant dans le champ dapplication du I de larticle L. 313-12 du code de laction sociale et des familles. "
Article 14
I. - Au premier alinéa de larticle 44 du même décret, après les mots : " départements doutre-mer ", sont ajoutés les mots : " ou dans létablissement public de santé de Mayotte ".
II. - Au b du même article, après les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon ", sont ajoutés les mots : " ou dans létablissement public de santé de Mayotte ".
Article 15
Au troisième alinéa de larticle 50 du même décret, les mots : " aux articles 30 et 31 " sont remplacés par les mots : " aux articles 30, 30-1, 30-2 et 31 ".
Article 16
Larticle 54 du même décret est abrogé.
Article 17
Les trois premiers alinéas de larticle 56 du même décret sont remplacés par lalinéa suivant :
" Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, sauf lorsquil font lobjet dune procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre lexercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle lacceptation de la démission a été notifiée. "
Article 18
Les dispositions des articles 3, 4, 5 et des II, III et IV de larticle 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 19
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de loutre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de léconomie,des finances et de lindustrie,
Francis Mer
La ministre de loutre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert