J.O n° 88 du 15 avril 2005 page
6730
NOR: SANS0521125D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-1-1, issu de l'article 14
de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code
de la santé publique (dispositions réglementaires), avant la section 1, une section 1 A
ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Evaluation des pratiques professionnelles
« Art. D. 4133-0-1. - L'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à
l'article L. 4133-1-1 a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et du
service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir la
qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et
plus généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques.
« Elle consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de
santé et inclut la mise en oeuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques.
« L'évaluation des pratiques professionnelles, avec le perfectionnement des
connaissances, fait partie intégrante de la formation médicale continue.
« Art. D. 4133-0-2. - Tout médecin satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée
à l'article L. 4133-1-1 dès lors que sa participation au cours d'une période maximale
de cinq ans à un ou plusieurs des dispositifs mentionnés au présent article atteint un
degré suffisant pour garantir, dans des conditions définies par la Haute Autorité de
santé après avis des conseils nationaux de la formation médicale continue compétents,
le caractère complet de l'évaluation.
« Le respect de cette obligation est validé par une commission placée auprès du
conseil régional de l'ordre des médecins. Cette commission est composée de trois
membres désignés par chacun des conseils nationaux de la formation médicale continue
des médecins n'exerçant pas de fonction élective au sein du conseil de l'ordre des
médecins, et de trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre.
« I. - L'évaluation est organisée selon les modalités suivantes :
« 1° L'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux est organisée
par l'union régionale des médecins libéraux. Dans ce cadre, celle-ci met à disposition
des médecins toutes les informations utiles à l'évaluation des pratiques
professionnelles dans la région. Elle reçoit les demandes des médecins intéressés et
leur communique la liste de l'ensemble des médecins habilités et des organismes agréés
mentionnée à l'article D. 4133-0-7.
« Les évaluations peuvent être réalisées, selon des modalités définies par la Haute
Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des
médecins libéraux, avec le concours de médecins habilités ou avec le concours d'un
organisme agréé qui peut, lui-même, faire appel à la collaboration d'un médecin
habilité.
« Dans le cas de recours à un organisme agréé agissant sans la collaboration d'un
médecin habilité, un médecin habilité mandaté par l'union régionale des médecins
libéraux assure le contrôle de la qualité de l'évaluation selon une méthode définie
par la Haute Autorité de santé.
« Pour les médecins libéraux exerçant en établissement de santé privé, les
évaluations sont organisées conjointement par l'union régionale des médecins libéraux
et la conférence médicale d'établissement ;
« 2° Les médecins salariés exerçant en établissement de santé mettent en oeuvre des
évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par la Haute
Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des
médecins hospitaliers.
« Ces évaluations sont organisées, selon le type d'établissement, par la commission
médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale. Elles
peuvent être organisées avec le concours des organismes agréés mentionnés à
l'article D. 4133-0-5. L'instance compétente mentionnée dans la première phrase du
présent alinéa communique la liste de l'ensemble de ces organismes, mentionnée à
l'article D. 4133-0-7, aux médecins intéressés ;
« 3° Les médecins salariés n'exerçant pas en établissement de santé mettent en
oeuvre des évaluations des pratiques professionnelles selon des modalités définies par
la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale
continue des médecins salariés non hospitaliers. Ces modalités peuvent notamment
prévoir le recours à un médecin habilité ou à un organisme agréé. Lorsque le
médecin décide de recourir à un médecin habilité ou à un organisme agréé, il
exerce son choix dans le cadre de la liste des médecins habilités et organismes agréés
par la Haute Autorité de santé visée à l'article D. 4133-0-7.
« Une convention, dont le modèle est arrêté par le Conseil national de la formation
médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, est passée entre l'employeur
du médecin salarié et l'organisme agréé.
« II. - Les médecins relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice
doivent satisfaire, sur la période maximale de cinq ans, à l'obligation d'évaluation en
se soumettant, dans des conditions fixées par la Haute Autorité de santé, à une
évaluation minimum validée au titre de chacun de ces différents types et lieux
d'exercices.
« Les médecins accrédités en application de l'article L. 4135-1 sont réputés avoir
satisfait à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles mentionnée à
l'article L. 4133-1-1. La Haute Autorité de santé notifie l'accréditation du médecin
au conseil régional de l'ordre.
« Lorsque l'évaluation est réalisée au lieu d'exercice par un médecin habilité ou le
médecin d'un organisme agréé, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes
peuvent servir de support à l'évaluation dans le respect du secret professionnel.
« Art. D. 4133-0-3. - Des recommandations peuvent être formulées par le médecin
habilité ou l'organisme agréé à l'issue de chaque évaluation et porter notamment sur
le suivi d'actions de formation médicale continue. Ces recommandations sont communiquées
par écrit au médecin évalué qui peut, dans le délai d'un mois, produire des
observations en réponse. A l'issue de ce délai, le médecin habilité ou l'organisme
agréé communique ces recommandations accompagnées, éventuellement, des observations en
réponse à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-0-2.
« Dès lors que le médecin a satisfait à ces recommandations, l'organisme agréé ou le
médecin habilité en informe la commission régionale.
« Pour l'exercice de leur mission, les médecins habilités ou organismes agréés
peuvent, avec l'autorisation du médecin, demander communication à la commission
régionale des certificats d'évaluation en sa possession assortis, le cas échéant, des
recommandations élaborées par l'organisme agréé ou le médecin habilité.
« Lorsque, au cours de l'évaluation, sont constatés des faits ou manquements mettant en
jeu la sécurité des patients, l'organisme agréé le signale au médecin concerné, qui
peut formuler ses observations. Il propose au médecin concerné les mesures correctrices
à mettre en oeuvre et en assure le suivi. En cas de rejet par le médecin concerné de
ces mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements de
même nature, l'organisme agréé transmet immédiatement un constat circonstancié au
conseil régional de l'ordre des médecins. Le conseil régional de l'ordre sollicite un
avis, selon le cas, de l'union régionale des médecins libéraux, de la commission
médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale
concernée. Faute de réponse de ces instances dans les quinze jours à compter de leur
saisine, leur avis est réputé rendu.
« Art. D. 4133-0-4. - L'accomplissement de chaque évaluation donne lieu à
l'établissement d'un certificat. Ce certificat est délivré, au vu de l'évaluation
fournie par le médecin habilité ou par le médecin de l'organisme agréé, par l'union
régionale des médecins libéraux pour les médecins en relevant, par la commission
médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale pour les
médecins salariés exerçant en établissement et par l'organisme agréé qui a procédé
à l'évaluation pour les médecins salariés non hospitaliers. Ce certificat est adressé
au médecin évalué. Une copie est adressée à la commission régionale mentionnée à
l'article D. 4133-0-2 et au Conseil national de la formation médicale continue
compétent.
« Dès lors qu'elle constate, à sa demande et au vu des justificatifs qu'il produit, que
le médecin concerné a satisfait, dans les conditions fixées à l'article D. 4133-0-2,
à l'obligation d'évaluation, la commission régionale en informe le conseil
départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin
concerné.
« Si, au terme de la période de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-0-2, la
commission régionale estime qu'en l'état de ses informations un médecin est susceptible
de ne pas avoir respecté l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, elle
met en demeure le médecin concerné de produire tout justificatif ou observation utile.
Au vu de ce dossier, la commission régionale peut saisir le conseil régional de l'ordre
qui met en oeuvre la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 4133-1-1.
« Tout médecin peut à tout moment consulter la commission régionale sur l'état de son
dossier d'évaluation.
« Afin de permettre aux organismes d'assurance maladie d'informer les usagers
conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale,
le Conseil national de l'ordre des médecins transmet, chaque année, aux caisses
nationales d'assurance maladie la liste des médecins ayant reçu une attestation des
conseils départementaux de l'ordre au cours de l'année écoulée.
« Art. D. 4133-0-5. - Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques
professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé, après avis des conseils
nationaux de la formation médicale continue, dans des conditions et pour une durée
définie par son règlement intérieur.
« Art. D. 4133-0-6. - Les médecins mentionnés à l'article D. 4133-0-2 sont habilités,
pour une durée et selon des modalités définies par son règlement intérieur, par la
Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
« Pour être habilité, un médecin doit exercer depuis au moins cinq ans.
« La Haute Autorité de santé organise en liaison avec les unions régionales de
médecins libéraux, les conseils nationaux de la formation médicale continue et le
Conseil national de l'ordre des médecins la formation des médecins habilités.
« Art. D. 4133-0-7. - La liste des organismes agréés et des médecins habilités est
publiée par la Haute Autorité de santé.
« La Haute Autorité de santé organise, sous sa responsabilité, en concertation avec
les conseils nationaux de la formation médicale continue, le contrôle, à l'occasion,
notamment, des visites de certification des établissements de santé, du respect, par les
organismes agréés et les médecins habilités, ainsi que par les institutions chargées
de certifier l'accomplissement des évaluations en application de l'article D. 4133-0-4,
de leurs obligations et de la méthodologie qu'elle arrête et diffuse. Elle peut
notamment, au vu de ces contrôles, après avis des conseils nationaux de la formation
médicale continue compétents, retirer l'agrément d'un organisme. Elle peut, pour les
mêmes motifs, après avis de l'union régionale des médecins libéraux compétente et du
Conseil national de l'ordre, retirer l'habilitation d'un médecin.
« Art. D. 4133-0-8. - La Haute Autorité de santé établit, au vu des éléments
communiqués par la conférence des présidents des unions régionales de médecins
libéraux, les conférences des présidents des commissions et des conférences
médicales, les conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité
de coordination, et par le Conseil national de l'ordre des médecins, un rapport public
annuel relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles dans les différents
secteurs d'activité.
« Chaque année, les représentants des institutions visées au premier alinéa se
réunissent sur la base de ce rapport afin d'envisager d'éventuelles améliorations du
dispositif d'évaluation des pratiques professionnelles.
« Art. D. 4133-0-9. - L'union régionale des médecins libéraux ou, le cas échéant,
l'organisme agréé rembourse aux médecins habilités les frais de déplacement
entraînés par l'exercice de ces fonctions.
« Le règlement intérieur de l'union régionale prévoit l'attribution d'une indemnité
forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle
entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal :
« 1° Pour l'évaluation à caractère individuel des pratiques d'un médecin, par
réunion d'une demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin
généraliste ;
« 2° Pour l'évaluation à caractère collectif des pratiques, par heure, à trois fois
la valeur de la consultation du médecin généraliste.
« La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
l'application des articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 4133-0-10. - Pour l'application des dispositions de la présente section aux
médecins des armées, les attributions confiées à l'ordre des médecins sont exercées
par le service de santé des armées. Ce dernier organise l'évaluation des pratiques
professionnelles des médecins des armées et procède à l'établissement des certificats
correspondant. »
Article 2
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la
santé publique (dispositions réglementaires) est abrogée.
Article 3
Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de
cinq ans, mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4133-0-2 du code de la santé
publique, court à compter du 1er juillet 2005 pour les médecins exerçant déjà, à
cette date, une activité médicale. Pour les médecins commençant à exercer leur
activité à une date postérieure, la première période maximale de cinq ans court à
compter de la date du début de leur activité.
Article 4
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense et
le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,
Xavier Bertrand