L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Après le premier alinéa de l'article L.
1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable.
Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul
maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans
ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 2
Le dernier alinéa de l'article L.
1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase
avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause,
qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie,
il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille
ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical. »
Article 3
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.
1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés
par les mots : « tout traitement ».
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article L.
1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade
doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son
dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 5
Après le quatrième alinéa de l'article L.
1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt
de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans
que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut,
un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient
été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical. »
Article 6
Après l'article
L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-10. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout
traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de
son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 7
Après l'article
L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-11. - Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour
le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives
anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état
d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité
et de conservation des directives anticipées. »
Article 8
Après l'article
L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a
désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette
dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à
l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation,
d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
Article 9
Après l'article
L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1111-13. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection
grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté,
le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné
ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L.
1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives
anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Article 10
I. - Après l'article L.
1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi
rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre
» sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
Article 11
Après le premier alinéa de l'article L.
6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et
définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il
convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des
lits de soins palliatifs. »
Article 12
Après l'article
L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des
services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont
dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en
application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et
L. 6114-2.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Article 13
I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service
social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise
les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions
pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article 14
Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels
sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de
référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui
doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
Article 15
En application du 7° de l'article 51 de la loi organique no 2001-692 du 1er
août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de
finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins
palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les
établissements médico-sociaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 avril 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
(1) Travaux préparatoires : loi no 2005-370.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 1882 ;
Rapport de M. Jean Leonetti, au nom de la commission spéciale, no 1929 ;
Discussion le 26 novembre 2004 et adoption le 30 novembre 2004.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 90 (2004-2005) ;
Rapport de M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, no 281
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 12 avril 2005.