Note MHP (12 juillet 2003) Il est important de lire cette loi publiée au JO (ainsi que les attendus du Conseil Constitutionnel qui concernent essentiellement le respect du code des marchés)
Voir en fin de texte les observations du Conseil Constitutionnel
Retout page accueil du site   /  Retour Ordonnance du 4 Septembre


LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1) (extraits concernant la Santé)../..

Article 20
  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation.

Article 21
  Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés ;

3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;

4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à l'hospitalisation ;


5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investissement ;

6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins des établissements publics de santé ;

7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers ;

8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des vétérinaires ;

9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide médicale urgente en élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires.


Observations du Conseil Constitutionnel: ces observations concernent essentiellement le code des marchés

CC 26 juin 2003 Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit n° 2003-473 DC (extrait)

    ELEMENTS CLES :
Le Conseil Constitutionnel rejette les divers griefs, et notamment ceux tenant au caractère insuffisamment précis des délégations consenties par la loi d'habilitation et à la codification "à droit non constant". Toutefois il émet une réserve en ce qui concerne l'article 6 qui autorise le Gouvernement à modifier la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) en instituant de nouvelles formes de contrats portant sur « la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, et indique que pourront être étendues et adaptées les dispositions prévues par l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui ouvrent à une personne publique ou à une personne privée chargée d'une mission de service public la faculté de confier à la même personne la conception, la construction et l'aménagement d'un équipement public, de choisir son contractant en portant, en cas d'allotissement, un jugement global sur les offres concernant plusieurs lots, de délivrer à un opérateur privé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en le chargeant de construire des équipements publics qui seront pris à bail avec option d'achat anticipé, ainsi que de financer par crédit-bail de tels équipements. S'il estime que ces dérogations aux règles de la commande publique ou de la domanialité publique ne se heurtent à aucun impératif constitutionnel, il n'en juge pas moins que la généralisation de telles dérogations serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. Il précise donc que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 devront réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé (considérant 18). Sur cette question, cette décision est à rapprocher des décisions d'août 2002.