Note MHP (12 juillet 2003) Il est important de lire cette loi publiée au JO
(ainsi que les attendus du Conseil Constitutionnel qui concernent essentiellement le
respect du code des marchés)
Voir en fin de texte les observations
du Conseil Constitutionnel
Retout page accueil du site / Retour Ordonnance du 4 Septembre
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit (1) (extraits concernant la Santé)../..
Article 20
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier les
procédures de création d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services
soumis à autorisation.
Article 21
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, et afin
de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Simplifier la répartition des compétences relatives aux établissements de
santé et organismes exerçant les missions des établissements de santé par le transfert
de compétences détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation ;
2° Réorganiser la planification sanitaire régionale et prolonger dans la limite
de deux années maximum les schémas d'organisation sanitaire qui doivent être révisés
;
3° Simplifier le régime des autorisations des activités de soins et équipements
matériels lourds, aligner la durée des autorisations sur celle du schéma régional
d'organisation sanitaire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompatibles
avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour les lits et places
d'hospitalisation ainsi que les doubles régimes d'autorisation applicables aux maisons
d'enfants à caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes enceintes ;
4° Réduire le nombre des formules de coopération sanitaire et les simplifier, modifier
le régime juridique du groupement de coopération sanitaire et faciliter les alternatives
à l'hospitalisation ;
5° Harmoniser les informations transmises à l'autorité de tarification
relatives aux comptes des établissements de santé, afin de faciliter l'évaluation des
besoins en matière d'investissement ;
6° Permettre l'intervention des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés
anonymes et des offices publics des habitations à loyer modéré et des offices publics
d'aménagement et de construction dans la conception, la réalisation, l'entretien et la
maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux ainsi que, le cas échéant,
leur financement par des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins des
établissements publics de santé ;
7° Simplifier les modalités de versement des honoraires de l'activité libérale à
l'hôpital des praticiens hospitaliers ;
8° Simplifier les procédures d'enregistrement des professionnels de santé et des
vétérinaires ;
9° Simplifier l'organisation de la permanence des soins et de l'aide médicale urgente en
élargissant à la permanence des soins le rôle du comité départemental de l'aide
médicale urgente et des transports sanitaires.
CC 26 juin 2003 Loi habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit n° 2003-473 DC (extrait)
ELEMENTS CLES :
Le Conseil Constitutionnel rejette les divers griefs, et notamment ceux tenant au
caractère insuffisamment précis des délégations consenties par la loi d'habilitation
et à la codification "à droit non constant". Toutefois il émet une réserve
en ce qui concerne l'article 6 qui autorise le Gouvernement à modifier la loi du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP) en instituant de
nouvelles formes de contrats portant sur « la conception, la réalisation, la
transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et
le financement de services, et indique que pourront être étendues et adaptées les
dispositions prévues par l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, qui ouvrent à une
personne publique ou à une personne privée chargée d'une mission de service public la
faculté de confier à la même personne la conception, la construction et l'aménagement
d'un équipement public, de choisir son contractant en portant, en cas d'allotissement, un
jugement global sur les offres concernant plusieurs lots, de délivrer à un opérateur
privé une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en le chargeant de
construire des équipements publics qui seront pris à bail avec option d'achat anticipé,
ainsi que de financer par crédit-bail de tels équipements. S'il estime que ces
dérogations aux règles de la commande publique ou de la domanialité publique ne se
heurtent à aucun impératif constitutionnel, il n'en juge pas moins que la
généralisation de telles dérogations serait susceptible de priver de garanties légales
les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique,
à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. Il
précise donc que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 devront réserver
de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt
général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou
locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des
caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un
service déterminé (considérant 18). Sur cette question, cette décision est à
rapprocher des décisions d'août 2002.