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Communiqué de présentation au Conseil des Ministres (03/09/03) |
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Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de lorganisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création détablissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation
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SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
Aménagement du schéma dorganisation sanitaire
Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de lhospitalisation
Conditions d'implantation de certaines activités de soins et équipement matériels lourds
Interruption volontaire de grossesse Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
Maisons denfants à caractère sanitaire
SIMPLIFICATION DES FORMULES DE COOPÉRATION
Aménagement des formules de coopération sanitaire
Groupements de coopération sanitaire
DOMAINE ET CONDITIONS DINVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
PROCÉDURES DENREGISTREMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES VÉTÉRINAIRES
ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de lorganisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création détablissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation
NOR: SANX0300081R
Le Président
de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment larticle 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de lhabitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise douvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise doeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le
droit, notamment les articles 2, 6, 20, 21 et 34 ;
Vu lavis de la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs
salariés en date du 2 juillet 2003 ;
Le Conseil dEtat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
I. - Le premier alinéa de larticle L. 6115-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « lactivité des établissements de santé publics et privés », sont insérés les mots : « , de contrôler leur fonctionnement » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « A cette fin et » sont supprimés et les mots : « aux titres Ier et II du » remplacés par le mot : « au » ;
3° Lalinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lagence régionale de lhospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de lexercice par le représentant de lEtat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile. »
II. - Larticle L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature » sont supprimés.
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut, pour les matières relatives à loffre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Chapitre VI
« Art. L. 6116-1. - Lexécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à lintérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de laction sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les membres de linspection générale des affaires sociales.
« Le président du conseil dadministration et le directeur de létablissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
« Art. L. 6116-2. - A lintérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions détablissement de santé, le contrôle est exercé à linitiative du directeur de lagence régionale de lhospitalisation ou du représentant de lEtat dans le département. Celle de ces deux autorités qui prend linitiative dun contrôle en informe sans délai lautre autorité.
« A lintérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est exercé à linitiative du représentant de lEtat dans le département.
« Le contrôle exercé par les membres de linspection générale des affaires sociales lest à linitiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 2
I. - Après le cinquième alinéa de larticle L. 4113-14 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à loccasion de lexercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de lEtat dans le département. »
II. - Après le cinquième alinéa de larticle L. 4221-18 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien expose ses patients a été constaté à loccasion de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de lEtat dans le département. »
III. - A larticle L. 4124-2 du même code, les mots : « ou le procureur de la République » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation ».
IV. - Au deuxième alinéa de larticle L. 4124-7 du même code, après les mots : « ministre chargé de la santé », sont insérés les mots : « , par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation ».
Article 3
I. - 1° A larticle L. 5126-2 du code de la santé publique, les mots : « représentant de lEtat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de lagence régionale de lhospitalisation » ;
2° Au premier alinéa de larticle L. 5126-3 du même code, les mots : « représentant de lEtat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de lagence régionale de lhospitalisation », et, après les mots : « dun établissement de santé », sont insérés les mots : « , dun groupement de coopération sanitaire » ;
3° Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après les mots : « le représentant de lEtat dans le département », sont insérés les mots : « ou, pour les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et L. 5126-9, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation ».
II. - Larticle L. 6112-5 du même code est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation arrête la liste des établissements de santé dotés dunités participant à laide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de compétence territoriale de ces unités. »
III. - Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les mots : « représentant de lEtat dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de lagence régionale de lhospitalisation ».
IV. - Le second alinéa de larticle L. 6161-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision dadmission à participer au service public hospitalier est prise par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation. Le refus dadmission doit être motivé. »
V. - Au premier alinéa de larticle L. 6162-3 du même code, les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le directeur de lagence régionale de lhospitalisation ».
Article 4
I. - Larticle L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « larticle L. 326 » sont remplacés par les mots : « larticle L. 3221-1 » ;
2° Le second alinéa est abrogé.
II. - Larticle L. 174-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 174-12. - Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à larticle L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec lEtat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font lobjet dune dotation globale annuelle à la charge de lassurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à larticle L. 174-1-1 du présent code.
« La dotation globale est arrêtée par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation dans les conditions prévues à larticle L. 6145-1 du code de la santé publique lorsquil sagit de personnes morales de droit public et à larticle L. 6161-4 du même code lorsquil sagit de personnes morales de droit privé.
« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à larticle L. 174-2. »
SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE
Chapitre Ier
Aménagement du schéma dorganisation sanitaire
Article 5
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est intitulé : « Schéma dorganisation sanitaire ».
II. - Larticle L. 6121-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-1. - Le schéma dorganisation sanitaire a pour objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de loffre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale. Il inclut également loffre de soins pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.
« Le schéma dorganisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de loffre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe des objectifs en vue daméliorer la qualité, laccessibilité et lefficience de lorganisation sanitaire.
« Il tient compte de larticulation des moyens des établissements de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social et social ainsi que de loffre de soins des régions limitrophes et des territoires frontaliers.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant figurer obligatoirement dans un schéma dorganisation sanitaire.
« Le schéma dorganisation sanitaire est arrêté sur la base dune évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution compte tenu des données démographiques et épidémiologiques et des progrès des techniques médicales et après une analyse, quantitative et qualitative, de loffre de soins existante.
« Le schéma dorganisation sanitaire peut être révisé en tout ou partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. »
III. - Larticle L. 6121-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-2. - Le schéma dorganisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de ladéquation de loffre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma dorganisation sanitaire.
« Cette annexe précise :
« 1° Les objectifs quantifiés de loffre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme dalternatives à lhospitalisation, et par équipements matériels lourds définis à larticle L. 6122-14 ;
« 2° Les créations, suppressions dactivités de soins et déquipements matériels lourds, transformations, regroupements et coopérations détablissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
« Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional dorganisation sanitaire et par le ministre chargé de la santé pour ceux qui relèvent dun schéma interrégional ou national.
« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la publication du schéma dorganisation sanitaire.
« Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par décret. »
IV. - Larticle L. 6121-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-3. - Le schéma régional dorganisation sanitaire est arrêté par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation après avis du comité régional de lorganisation sanitaire.
« Plusieurs directeurs dagence régionale de lhospitalisation peuvent arrêter, pour une activité ou un équipement relevant de leur compétence, un schéma interrégional dorganisation sanitaire, après avis des comités régionaux de lorganisation sanitaire compétents. »
V. - Larticle L. 6121-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6121-4. - Un décret fixe la liste des activités de soins ou des équipements pour lesquels le ministre chargé de la santé peut seul arrêter, après avis du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale, un schéma national dorganisation sanitaire.
« Le ministre chargé de la santé fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs dagence régionale de lhospitalisation arrêtent un schéma interrégional dorganisation sanitaire, après avis des comités régionaux de lorganisation sanitaire compétents. Les groupes de régions sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
VI. - A larticle L. 6121-10 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
VII. - Les articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du même code deviennent respectivement les articles L. 6121-7 et L. 6121-8.
VIII. - Sont insérés au même code deux articles L. 6121-9 et L. 6121-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 6121-9. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de lorganisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique régionale dorganisation de loffre de soins.
« Lagence régionale de lhospitalisation consulte le comité régional de lorganisation sanitaire sur :
« 1°
Les projets de schéma régional ou interrégional dorganisation sanitaire ;
« 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de larticle L. 6115-4, ainsi
que sur les projets dautorisation des structures médicales mentionnées à
larticle L. 6146-10.
« Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière doffre de soins, prévues au II de larticle 25 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et au 3° du II de larticle 4 de lordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
« Il peut émettre des avis sur toute question relative à lorganisation sanitaire dans la région.
« Il est informé des renouvellements dautorisations dactivités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats dobjectifs et de moyens signés entre les titulaires dautorisation dactivités de soins et déquipements lourds et lagence régionale de lhospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma régional dorganisation sanitaire.
« Lavis du comité régional concernant lorganisation des soins peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures relatives à la cession dautorisations détablissements de santé privés.
« Le comité régional de lorganisation sanitaire et le comité régional de lorganisation sociale et médico-sociale peuvent délibérer en formation conjointe lorsquun dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 6121-10. - Le comité régional de lorganisation sanitaire comprend :
«
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2° Des représentants des professionnels, médicaux et non médicaux, du secteur
sanitaire hospitalier et libéral ;
« 3° Des représentants des institutions et établissements de santé publics et privés
;
« 4° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
« 5° Des représentants des organismes dassurance maladie ;
« 6° Des représentants des usagers ;
« 7° Des personnalités qualifiées ;
« 8° Des représentants du comité régional de lorganisation sociale et
médico-sociale.
« Il peut comporter des sections.
« Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation assiste sans voix
délibérative à ses travaux.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par voie
réglementaire. »
IX. - A larticle L. 6121-11 du même code, les mots : « aux articles L. 6121-2 et L. 6121-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 ».
X. - A larticle L. 6146-10 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de lorganisation sanitaire ».
XI. - A larticle L. 6322-1 du même code, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de lorganisation sanitaire ».
Article 6
I. - Larticle L. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1. - La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
« A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des territoires de santé mentionnés à larticle L. 6121-2 et dans les conditions prévues à larticle L. 6121-1 :
« 1° Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier, ainsi quà toute personne de droit public ou privé ayant passé avec le directeur de lagence régionale de lhospitalisation une convention précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations avec les autres organismes agissant dans le domaine de la santé mentale ;
« 2° Les établissements de santé privés, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
II. - Larticle L. 3221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-2. - Afin de mettre en oeuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou dun établissement, une association de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de lassociation.
« Une convention est signée entre létablissement et lassociation. Elle précise les modalités de mise à disposition par létablissement déquipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par lassociation.
« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de lassociation.
« Lassociation rend annuellement compte par écrit à létablissement de sa gestion et de lutilisation des moyens mis à sa disposition. »
III. - Larticle L. 3221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-3. - Dans le domaine de la santé mentale, des modalités particulières de concertation régionale entre les représentants de lEtat, de lagence régionale de lhospitalisation, des collectivités territoriales, des caisses dassurance maladie, des établissements de santé publics et privés, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la santé mentale et des usagers sont définies par voie réglementaire. »
Article 7
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Chapitre IV
Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de lhospitalisation
« Art. L. 6114-1. - Les agences régionales de lhospitalisation concluent avec les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de lautorisation mentionnée à larticle L. 6122-1 des contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens dune durée de cinq ans.
« Les contrats sont signés par le directeur de lagence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à lalinéa précédent.
« Ils peuvent faire lobjet dune révision par avenant.
« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil dadministration prise après avis de la commission médicale détablissement et du comité technique détablissement.
« La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de lagence régionale de lhospitalisation un an avant leur échéance. Lagence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
« Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par lagence régionale de lhospitalisation en cas de manquement grave du titulaire de lautorisation aux dispositions législatives et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.
« Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, le calendrier dexécution et mentionnent les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titulaire de lautorisation adresse à lagence régionale un rapport annuel détape ainsi quun rapport final.
« Sans préjudice des dispositions de larticle L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de lautorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas dinexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
« Art. L. 6114-2. - Les contrats mentionnés à larticle L. 6114-1 déterminent les orientations stratégiques des établissements, groupements de coopération sanitaire et titulaires dautorisations sur la base des schémas dorganisation sanitaire.
« Ils décrivent les transformations quils sengagent à opérer dans leurs activités et dans leurs actions de coopération.
« Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une autorisation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisation. A défaut de signature du contrat ou de lavenant dans ce délai, lagence régionale de lhospitalisation inscrit ces objectifs quantifiés dans lautorisation mentionnée à larticle L. 6122-1.
«
Art. L. 6114-3. - Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de
sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par le conseil
régional de santé prévu à larticle L. 1411-3.
« Ils comportent le calendrier de la procédure daccréditation mentionnée à larticle L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
« Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion ainsi quun volet social.
« Art. L. 6114-4. - Pour les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu à larticle L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent les tarifs des prestations dhospitalisation et le montant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à lapplication de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
« Pour les établissements publics de santé, ils fixent les éléments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en oeuvre.
« Art. L. 6114-5. - Les conditions dapplication des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. »
II. - A larticle L. 6115-1 du code de la santé publique, les mots : « par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13 » sont remplacés par les mots : « par larticle L. 6121-4 ».
III. - Larticle L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Définit par activité et équipement les territoires de santé mentionnés à larticle L. 6121-2 ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Arrête le schéma dorganisation sanitaire mentionné à larticle L. 6121-1 ;»
3° Les 4° à 9° sont numérotés 3° à 8° ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Passe les conventions relatives à la santé mentale mentionnées à larticle L. 3221-1 ; »
5° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Prend la décision dadmission à participer au service public hospitalier mentionnée à larticle L. 6161-6. »
IV. - A larticle L. 6112-7 du code de la santé publique, les mots : « mentionnées à larticle L. 6122-3 » sont supprimés.
Chapitre II
Article 8
I. - Larticle L. 6122-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-1. - Sont soumis à lautorisation de lagence régionale de lhospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme dalternatives à lhospitalisation, et linstallation des équipements matériels lourds.
« La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil dEtat. »
II. - Larticle L. 6122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-2. - Lautorisation est accordée lorsque le projet :
« 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma dorganisation sanitaire mentionné à larticle L. 6121-1 ;
« 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi quavec son annexe ;
« 3° Satisfait à des conditions dimplantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
« Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans lintérêt de la santé publique après avis du comité régional de lorganisation sanitaire. »
III. - Larticle L. 6122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-3. - Lautorisation ne peut être accordée quà :
« 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;
« 2° Un établissement de santé ;
« 3° Une personne morale dont lobjet porte, notamment, sur lexploitation dun établissement de santé, dune activité de soins ou dun équipement matériel lourd mentionnés à larticle L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires danalyses de biologie médicale.
« Cette autorisation ne peut être cédée avant le début des travaux, linstallation de léquipement matériel lourd et la mise en oeuvre de lactivité de soins ou de la structure de soins alternative à lhospitalisation.
« Toute cession est soumise à la confirmation de lautorisation au bénéfice du cessionnaire par lagence régionale de lhospitalisation de la région dans laquelle se trouve lautorisation cédée.
« Quelle que soit la forme de gestion ou dexploitation adoptée par la personne titulaire de lautorisation, celle-ci en demeure le seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à lorganisation et à la sécurité des soins. »
IV. - A larticle L. 6122-4 du même code, la première phrase du deuxième alinéa est abrogée.
V. - Larticle L. 6122-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-6. - Le regroupement mentionné à larticle L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à lintérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions.
« La conversion mentionnée à larticle L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins au sens de larticle L. 6121-2.
« Par dérogation aux 1° des articles L. 6122-2 et L. 6121-2, lautorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires dautorisation situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma dorganisation sanitaire.
« Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à larticle L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de lactivité négociée dans le cadre dun avenant au contrat dobjectifs et de moyens délibéré par la commission exécutive de lagence régionale de lhospitalisation.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions détablissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement détablissements. »
VI. - Larticle L. 6122-7 du même code est complété par lalinéa suivant :
« Lautorisation peut être subordonnée à lengagement de mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins. Lautorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues au I de larticle L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son octroi nest pas réalisée. »
VII. - Larticle L. 6122-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. L. 6122-8. - Lautorisation est donnée pour une durée déterminée, fixée par voie réglementaire. Sans préjudice des dispositions prévues à larticle L. 6121-2, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans lintérêt de la santé publique.
« Lautorisation fixe les objectifs quantifiés des activités de soins ou des équipements lourds autorisés lorsquils nont pas été fixés dans le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens conformément aux dispositions des articles L. 6114-1 et suivants.
« Dans le cadre dune opération de coopération, conversion, cession, changement de lieu dimplantation, fermeture, regroupement prévue par le schéma dorganisation sanitaire et pour assurer la continuité des soins, lagence régionale de lhospitalisation peut modifier la durée de validité dune autorisation restant à courir ou fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire. »
VIII. - Larticle L. 6122-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-9. - Lautorisation dactivités ou déquipements relevant dun schéma régional est donnée ou renouvelée par lagence régionale de lhospitalisation après avis du comité régional de lorganisation sanitaire.
« Lautorisation dactivités ou déquipements relevant dun schéma national ou interrégional est donnée ou renouvelée par lagence régionale de lhospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire et sur avis conforme de la commission exécutive de chacune des autres agences concernées par le projet rendu après consultation du comité régional de lorganisation sanitaire intéressé. Le délai dinstruction prévu au présent article est interrompu entre le jour où lagence compétente saisit pour avis le comité régional de lorganisation sanitaire et la commission exécutive de lagence des autres régions intéressées et le jour où elle reçoit le dernier de ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de quatre mois sont réputés favorables au projet.
« Les demandes dautorisation ou de renouvellement dautorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans quil soit tenu compte de lordre de leur dépôt.
« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation publie un bilan quantifié de loffre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma dorganisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création dune activité de soins ou dun équipement matériel lourd au sens de larticle L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans lintérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsquelles visent à satisfaire des besoins exceptionnels.
« La décision de lagence régionale de lhospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date dexpiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. Toutefois, labsence de notification dune réponse dans ce délai vaut rejet de la demande dautorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai dun mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette notification. »
IX. - Larticle L. 6122-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-10. - Le renouvellement de lautorisation est subordonné au respect des conditions prévues à larticle L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de lévaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.
« Le titulaire de lautorisation adresse les résultats de lévaluation à lagence régionale de lhospitalisation au plus tard quatorze mois avant léchéance de lautorisation.
« Au vu de ce document et de l compatibilité de lautorisation avec le schéma dorganisation sanitaire, lagence régionale de lhospitalisation peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans les conditions fixées à larticle L. 6122-9.
« A défaut dinjonction un an avant léchéance de lautorisation, et par dérogation aux dispositions de larticle L. 6122-9, celle-ci est tacitement renouvelée. Lavis du comité régional de lorganisation sanitaire nest alors pas requis. »
X. - Après larticle L. 6122-10 du même code, est inséré un article L. 6122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-10-1. - Le schéma régional ou interrégional dorganisation sanitaire et les décisions dautorisation dactivités ou déquipements matériels lourds sont susceptibles dun recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. »
XI. - Larticle L. 6122-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-11. - Toute autorisation est réputée caduque si lopération na pas fait lobjet dun commencement dexécution dans un délai de trois ans.
« Lautorisation est également réputée caduque pour la partie de lactivité, de la structure ou de léquipement dont la réalisation, la mise en oeuvre ou limplantation nest pas achevée dans un délai de quatre ans.
« De même, sauf accord préalable du directeur de lagence régionale de lhospitalisation sur demande justifiée du titulaire de lautorisation, de ladministrateur judiciaire ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce, la cessation dexploitation dune activité de soins, dune structure alternative à lhospitalisation ou dun équipement dune durée supérieure à six mois entraîne la caducité de lautorisation.
« Cette caducité est constatée par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation, notamment à loccasion de lélaboration du bilan prévu à larticle L. 6122-9. »
XII. - Larticle L. 6122-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-12. - Lorsque le directeur de lagence régionale de lhospitalisation constate que les objectifs quantifiés fixés par le contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens mentionné à larticle L. 6114-2 sont insuffisamment atteints en fonction de critères définis par décret, il peut réviser lautorisation mentionnée à larticle L. 6122-1.
« A compter de la date de notification par lagence régionale de lhospitalisation du projet de révision de lautorisation, accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose dun délai de trois mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets damélioration du fonctionnement ou faire une proposition dévolution de lactivité de soins ou de léquipement conforme aux prescriptions figurant en annexe au schéma dorganisation sanitaire.
« Ces observations et propositions font lobjet dune procédure contradictoire entre lagence régionale de lhospitalisation et le titulaire de lautorisation, en vue, le cas échéant, de modifier lautorisation. Lorsquun accord est conclu entre lagence régionale et le titulaire de lautorisation, la commission exécutive de lagence régionale de lhospitalisation, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire, statue sur la modification de lautorisation, sur les bases de cet accord.
« Lorsquau terme de six mois après la réception par lagence des observations et propositions du titulaire, aucun accord na pu être trouvé, une décision de modification ou, sil y a lieu, une décision de retrait de lautorisation peut être prise par la commission exécutive de lagence régionale de lhospitalisation après avis du comité régional de lorganisation sanitaire. »
XIII. - Larticle L. 6122-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-13. - I. - Lorsquil est constaté, à loccasion de lexercice dune activité de soins, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique imputable à la personne titulaire de lautorisation, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
« En labsence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de lautorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate lexécution.
« II. - En cas durgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsquil na pas été satisfait, dans le délai fixé, à linjonction prévue au I, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de lautorisation de lactivité de soins concernée ou linterruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins.
« La décision est notifiée au titulaire de lautorisation, accompagnée des constatations faites et assortie dune mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé.
« Sil est constaté au terme de ce délai quil a été satisfait à la mise en demeure, le directeur de lagence régionale met fin à la suspension.
« Dans le cas contraire et après avis du comité régional de lorganisation sanitaire, le directeur de lagence régionale de lhospitalisation se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusquà lachèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de lautorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir lautorisation des conditions particulières mentionnées à larticle L. 6122-7. »
XIV. - Il est inséré après larticle L. 6122-14 du même code un article L. 6122-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6122-14-1. - Lautorisation relative aux équipements faisant lobjet dune exploitation itinérante dans plusieurs régions sanitaires est donnée ou renouvelée par lagence régionale de lhospitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité régional de lorganisation sanitaire de cette région et sur avis conforme de la commission exécutive, rendus après consultation du comité régional de lorganisation sanitaire de chacune des autres régions concernées par le projet. La décision comporte la liste des établissements dans lesquels léquipement sera utilisé. Le délai dinstruction de la demande dautorisation est interrompu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 6122-9.
« Les dispositions de larticle L. 6122-11 sappliquent à cette autorisation pour chacun des établissements figurant sur la liste mentionnée à lalinéa précédent. Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation compétent est alors celui de lagence régionale de la région où se trouve létablissement concerné. »
XV. - Larticle L. 6122-17 du même code est abrogé.
XVI. - Larticle L. 6122-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-18. - Il peut être procédé, dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat et jusquau 25 avril 2010, à une ou des expérimentations relatives à lorganisation et à léquipement sanitaires. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions de larticle L. 6121-2 relatives à lannexe du schéma dorganisation sanitaire, à celles de larticle L. 6122-1 relatives à lautorisation des activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi quaux conditions prévues à larticle L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 6114-1 et suivants du présent code.
« Ces expérimentations peuvent également déroger aux règles de prise en charge par les régimes dassurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements de santé, les groupements de coopération sanitaire et les autres titulaires de lautorisation prévue à larticle L. 6122-1.
« Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :
« 1° Afin de mettre en oeuvre dans lensemble des établissements de santé dune ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes dorganisation de loffre de soins concourant à lamélioration de la prise en charge du patient ou à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation est mise en oeuvre ;
« 2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
« Les projets dexpérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les conditions dapplication des régimes expérimentaux mentionnés au présent article, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire. »
XVII. - Larticle L. 6122-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6122-20. - Les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, lobjet de décrets en Conseil dEtat. »
XVIII. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi rédigé :
Chapitre Ier
« Art. L. 6131-1. - Le directeur de lagence régionale de lhospitalisation constitue des conférences sanitaires, formées des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire concerné. Dautres organismes concourant aux soins peuvent faire partie dune conférence à condition dy être autorisés par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation sur avis de la conférence.
« Art. L. 6131-2. - Les conférences sanitaires sont obligatoirement consultées lors de lélaboration et de la révision du schéma régional dorganisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire toute proposition au directeur de lagence régionale de lhospitalisation sur lélaboration, la mise en oeuvre, lévaluation et la révision du schéma régional dorganisation sanitaire.
« Art. L. 6131-3. - Des mesures réglementaires, prises par décret en Conseil dEtat, déterminent, en tant que de besoin, les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre. »
XIX. - 1° Dans le titre II du livre Ier de la sixième partie du même code, le chapitre III et larticle L. 6123-1 deviennent respectivement le chapitre V et larticle L. 6125-1.
2° Dans le même titre sont insérés les chapitres III et IV ainsi rédigés :
Chapitre III
Conditions dimplantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
« Art. L. 6123-1. - Les conditions dimplantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil dEtat.
« Chapitre IV
Conditions techniques de fonctionnement
« Art. L. 6124-1. - Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé sont fixées par décret. »
Article 9
I. - Larticle L. 2212-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2212-2. - Linterruption volontaire dune grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre dune convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. »
II. - Le deuxième alinéa de larticle L. 2213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque linterruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, léquipe pluridisciplinaire chargée dexaminer la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement de santé. »
III. - Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé :
Chapitre II
Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
« Art. L. 2322-1. - Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
« Art. L. 2322-2. - Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret. »
Article 10
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Chapitre Ier
Maisons denfants à caractère sanitaire
« Art. L. 2321-1. - Les établissements mentionnés par le présent chapitre sont des établissements de santé et sont soumis à ce titre aux dispositions prévues au livre Ier de la sixième partie du présent code.
« Art. L. 2321-2. - Les maisons denfants à caractère sanitaire sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer des soins de suite ou de réadaptation.
« Ne sont pas considérés comme maisons denfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de lenseignement public ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes dassurance maladie.
« Art. L. 2321-3. - Ne peuvent être admis dans les maisons denfants à caractère sanitaire les enfants relevant détablissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
« Art. L. 2321-4. - Les conditions relatives au personnel, ainsi que, en tant que de besoin, les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Article 11
Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Lintitulé est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé ».
II. - Lintitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires ».
III. - Lintitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Comité départemental de laide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ».
IV. - Larticle L. 6313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6313-1. - Dans chaque département, un comité de laide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de laide médicale urgente, à lorganisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
« Il sassure de la coopération des personnes physiques et morales participant à laide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. »
V. - Larticle L. 6313-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6313-2. - Le comité de laide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le représentant de lEtat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil dEtat. »
VI. - 1° Il est inséré au titre Ier un chapitre V intitulé : « Permanence des soins » et comprenant un article L. 6315-1.
2° Larticle L. 6325-1 devient larticle L. 6315-1.
VII. - Le chapitre V du titre II est abrogé.
Chapitre III
Article 12
A titre transitoire, les schémas régionaux dorganisation sanitaire et les schémas régionaux de psychiatrie prévus par larticle L. 6121-8 du code de la santé publique dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance sont prorogés jusquà la publication des schémas pris en application de la présente ordonnance et au plus tard deux ans après la publication de cette ordonnance.
A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance et relatives à la carte sanitaire et au régime des autorisations demeurent opposables aux installations, activités de soins ou équipements matériels lourds dune région, jusquà la publication des dispositions du schéma dorganisation sanitaire applicables à ces activités ou équipements et au plus tard deux ans après la publication de la présente ordonnance. Toutefois, à compter de la publication de la présente ordonnance, la carte sanitaire nest plus opposable aux structures dhospitalisation à domicile et aux structures dhospitalisation à temps partiel, à lexception des structures danesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance et relatives aux contrats pluriannuels dobjectifs et de moyens mentionnés aux articles L. 6114-1 et suivants demeurent applicables jusquà la publication des schémas dorganisation sanitaire pris en application de la présente ordonnance et au plus tard deux ans après la publication de la présente ordonnance.
Article 13
A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publication de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines autorisations dactivités de soins et déquipements matériels lourds, est maintenue jusquà la publication des dispositions du schéma dorganisation sanitaire applicable à lactivité de soins ou à léquipement.
TITRE III
SIMPLIFICATION DES FORMULES DE COOPÉRATION
Chapitre Ier
Aménagement des formules de coopération sanitaire
Article 14
I. - Larticle L. 6121-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la publication de lordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de lorganisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création détablissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, aucune communauté détablissements de santé ne peut être créée. »
II. - Larticle L. 6122-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « un groupement de coopération sanitaire, » sont insérés après le mot : « créer » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de la section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du comité régional de lorganisation sanitaire » ;
3° Dans la dernière phrase, après le mot : « créent », sont insérés les mots : « un groupement de coopération sanitaire, ».
Article 15
Après le premier alinéa de larticle L. 6134-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2005, aucun syndicat interhospitalier ne peut être créé. »
Article 16
I. - Le deuxième alinéa de larticle L. 6141-1 du code de la santé publique est abrogé.
II. - Larticle L. 6141-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que la création dun établissement public de santé interhospitalier » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « avant la transformation ou la création mentionnées » sont remplacés par les mots : « avant la transformation mentionnée » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ou la création dun établissement public de santé interhospitalier » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou en cas de création dun établissement public de santé interhospitalier » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « ou fondateurs de létablissement public de santé interhospitalier » et les mots : « ou de la création de létablissement public de santé interhospitalier » sont supprimés.
Article 17
I. - Au deuxième alinéa de larticle L. 6321-1 du code de la santé publique, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « des groupements de coopération sanitaire ».
II. - Larticle L. 6321-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6321-2. - Afin de remplir les missions définies par larticle L. 6321-1, les réseaux de santé peuvent se constituer en groupements de coopération sanitaire, groupements dintérêt économique, groupements dintérêt public ou associations. »
Chapitre II
Groupements de coopération sanitaire
Article 18
I. - Larticle L. 6133-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6133-1. - Un groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter, daméliorer ou de développer lactivité de ses membres. A cet effet, il peut :
« 1° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des professionnels médicaux libéraux membres ou associés du groupement ;
« 2° Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des équipements dintérêt commun, y compris des plateaux techniques tels des blocs opératoires, des services dimagerie médicale ou des pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations déquipements matériels lourds et dactivités de soins mentionnés à larticle L. 6122-1.
« Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à larticle L. 4111-1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un contrat dexercice avec un établissement de santé privé, du respect des engagements souscrits avec celui-ci. Un des membres au moins du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement de santé.
« Dautres organismes ou professionnels de santé concourant aux soins peuvent faire partie dun groupement de coopération sanitaire à condition dy être autorisés par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation.
« Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec un groupement de coopération sanitaire des accords définis à larticle L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupement.
« Le groupement de coopération sanitaire est doté de la personnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public lorsquil est exclusivement constitué détablissements ou dorganismes publics, ou détablissements ou dorganismes publics et de professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il constitue une personne morale de droit privé lorsquil est exclusivement constitué détablissements ou de personnes privés. Dans les autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de droit privé. Il poursuit un but non lucratif.
« Le groupement de coopération sanitaire nest pas un établissement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation, à la demande des établissements de santé membres, à exercer les missions dun établissement de santé définies par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Par dérogation à larticle L. 6122-3, il peut également être autorisé par le directeur de lagence régionale de lhospitalisation à assurer lexploitation dune autorisation détenue par lun de ses membres et dispenser à ce titre des soins remboursables aux assurés sociaux. »
II. - Les articles L. 6133-2 et L. 6133-3 du même code deviennent respectivement les articles L. 6133-3 et L. 6133-6.
III. - Larticle L. 6133-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-2. - Dans le cas prévu au 1° de larticle L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par lun ou lautre des établissements de santé membres du groupement et participer à la permanence des soins.
« Les permanences de soins, consultations et actes médicaux assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peuvent être rémunérés forfaitairement ou à lacte dans des conditions définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 est supportée par le budget de létablissement de santé concerné.
« Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de financement prévu par larticle L. 174-1 du code de la sécurité sociale, sont facturés par létablissement de santé employeur à létablissement de santé dont relève le patient. Létablissement dont relève le patient assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse dassurance maladie. »
IV. - 1° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de larticle L. 6133-3 du même code, le mot : « exclusivement » est supprimé.
2° La troisième phrase du même alinéa est supprimée.
V. - Larticle L. 6133-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6133-4. - Le groupement de coopération sanitaiire peut constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des membres mentionnés à larticle L. 6321-1. »
Article 19
I. - Au premier alinéa de larticle L. 5126-1 du code de la santé publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire, ».
II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « ou qui appartiennent », sont insérés les mots : « au groupement de coopération sanitaire ou ».
Article 20
A larticle L. 5126-3 du code de la santé publique, les mots : « ou dun syndicat interhospitalier » sont remplacés par les mots : « , dun syndicat interhospitalier ou dun groupement de coopération sanitaire ».
TITRE IV
DOMAINE ET CONDITIONS DINVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
Article 21
I. - Larticle L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : « ainsi que dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un tel bail, lorsquil répond aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique. »
II. - Larticle L. 1311-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés les mots : « ou dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont ajoutés les mots : « ou létablissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respectent, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les dispositions des articles L. 6148-4 et L. 6148-6 du code de la santé publique. »
III. - Au titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII
Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé »
« Art. L. 6148-1. - Les biens du domaine public des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et imprescriptibles. Loccupation ou lutilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions de larticle L. 6148-2. Les dispositions des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales sappliquent à ce domaine.
« Art. L. 6148-2. - Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut faire lobjet dun bail emphytéotique prévu à larticle L. 451-1 du code rural, en vue de laccomplissement, pour le compte de létablissement ou de la structure, dune mission concourant à lexercice du service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation dune opération dintérêt général relevant de leur compétence.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de laffectation du bien résultant soit du bail ou dune convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ dapplication de la contravention de voirie.
« Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut également faire lobjet dun bail emphytéotique en vue de la réalisation dune opération répondant aux besoins dun autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
« Préalablement à la conclusion dun des baux mentionnés aux précédents alinéas, létablissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme détaillé les besoins que le preneur à bail doit sengager à satisfaire.
« Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à larticle L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une clause permettant à létablissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique dacquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou édifiées par le titulaire.
« Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques mentionnés au présent article peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« Art. L. 6148-3. - Un bail emphytéotique passé par une collectivité territoriale, dans les conditions prévues à larticle L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, pour répondre aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est obligatoirement accompagné dune convention liant le titulaire du bail, propriétaire des équipements, et létablissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe les engagements respectifs du propriétaire et de létablissement public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et, notamment, la durée et les modalités de la location et les conditions dans lesquelles le loyer est révisé, les obligations respectives des parties en matière dentretien et dadaptations éventuelles des locaux au respect des conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi que le régime de responsabilité des parties.
« Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique mentionné au précédent alinéa, la collectivité territoriale et létablissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique définissent dans un programme détaillé les besoins que le preneur à bail doit sengager à satisfaire.
« Art. L. 6148-4. - Les opérations mentionnées aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, ainsi que celles mentionnées à larticle L. 6148-2 respectent, lorsquelles concernent les missions prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les objectifs du schéma régional dorganisation sanitaire tels que définis aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3.
« Art. L. 6148-5. - Les opérations mentionnées à larticle L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, et celles mentionnées à larticle L. 6148-2 sont soumises aux conditions fixées au présent article.
« I. - La procédure de passation des baux est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Lavis dappel à candidatures précise la nature de lopération envisagée, les objectifs et performances attendues, le délai de présentation des candidatures, ainsi que les critères dattribution du contrat. Parmi ces critères figurent nécessairement la qualité du service rendu et la répartition des risques entre les parties.
« Au terme dun délai dau moins soixante jours à compter de lenvoi à publication de lavis, létablissement public de santé, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou la collectivité territoriale sélectionne les candidatures et engage avec chaque candidat retenu une négociation, dans le respect du secret des affaires. Au terme de ces négociations, elle peut inviter tout ou partie de ces candidats à présenter une offre finale.
« Le contrat est conclu avec le candidat dont loffre est jugée la meilleure au regard des critères mentionnés dans lavis. La personne publique peut également décider de ne pas donner suite au projet.
« II. - Parmi les critères dattribution, létablissement public de santé, la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou la collectivité territoriale peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.
« Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôlera les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et lexécution des contrats qui sy rattachent.
« III. - La répartition des risques entre chacune des parties aux baux et conventions doit être clairement identifiée.
«
IV. - Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur :
« - leur durée, strictement adaptée à lobjet du contrat ;
« - la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux
éléments de calcul de lassiette de la rémunération de lemphytéote et leur
évolution, en distinguant linvestissement, le fonctionnement et le coût financier
;
« - le montage financier et les garanties financières prévues ;
« - le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du
cocontractant, ainsi que les conditions dapplication déventuelles sanctions ;
« - les modalités de contrôle des opérations ;
« - les moyens dassurer la continuité du service.
« Art. L. 6148-6. - Les conventions mentionnées à larticle L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, les conventions prises en application de larticle L. 6148-3, ainsi que les baux mentionnés à larticle L. 6148-2 sont soumis à lapprobation du directeur de lagence régionale de lhospitalisation, dans les conditions prévues à larticle L. 6143-4.
« Art. L. 6148-7. - Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise douvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise doeuvre privée, un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, laménagement, lentretien et la maintenance de bâtiments ou déquipements affectés à lexercice de ses missions ou sur une combinaison de ces éléments. Loffre des candidats identifie la qualification et la mission de chacun des intervenants en charge dun ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. Lexécution de cette mission résulte dun marché passé entre létablissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire lobjet dun jugement global. Parmi les critères dattribution, létablissement public de santé peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de linvestissement, du fonctionnement et des coûts financiers.
« Art. L. 6148-8. - Des décrets en Conseil dEtat fixent les modalités dapplication des dispositions du présent chapitre. »
IV. - Le 18° de larticle L. 6143-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 18° Les baux emphytéotiques mentionnés à larticle L. 6148-2 et les conventions conclues en application de larticle L. 6148-3 et de larticle L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsquelles répondent aux besoins dun établissement public de santé ou dune structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique. »
V. - Le 2° de larticle L. 6143-4 du même code est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « 7° », le mot : « 18° » est ajouté ;
- au deuxième alinéa, après le mot : « 2° », le mot : « 18° » est ajouté.
VI. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle L. 6132-7 du même code est ainsi rédigée :
« Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 18° de larticle L. 6143-1 qui demeurent de la compétence exclusive du conseil dadministration. »
Article 22
I. - Le premier alinéa de larticle L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« En outre, les sociétés déconomie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement déquipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins dun établissement public de santé. »
II. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 421-1 du code de la construction et de lhabitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance déquipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins dun établissement public de santé. »
III. - Avant le dernier alinéa de larticle L. 422-2 du code de la construction et de lhabitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance déquipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins dun établissement public de santé. »
TITRE V
Article 23
Larticle L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-3. - Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à lautorité chargée de la tarification de ces établissements pour les besoins de leur contrôle. Ils sont transmis à lagence régionale de lhospitalisation au plus tard six mois après la clôture de lexercice auquel ils se rapportent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à disposition de lautorité de tarification et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de lanalyse économique et financière. »
TITRE VI
PROCÉDURES DENREGISTREMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES VÉTÉRINAIRES
Article 24
I. - Le deuxième alinéa de larticle L. 4112-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ce tableau est transmis au représentant de lEtat dans le département ainsi quau parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
II. - Larticle L. 4113-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-1. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
III. - Larticle L. 4113-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-2. - Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
IV. - Larticle L. 4221-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-16. - Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin par lEtat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
V. - Larticle L. 4311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de larticle L. 4311-22 et à lexception des infirmiers et infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à larticle L. 4391-1.
« Toutefois, linfirmier ou linfirmière nayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
« Lautorisation mentionnée à lalinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de lEtat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. »
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Les articles L. 4311-19 à L. 4311-21 du même code sont abrogés.
VII. - Larticle L. 4321-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à lexception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
VIII. - Larticle L. 4322-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à lexception de celui qui relève du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
IX. - A larticle L. 4331-2 du même code, les mots : « inscrites sur la liste départementale mentionnée à larticle L. 4333-1 » sont remplacés par les mots : « dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de larticle L. 4333-1 ».
X. - A larticle L. 4332-2 du même code, les mots : « inscrites sur la liste départementale mentionnée à larticle L. 4333-1 » sont remplacés par les mots : « dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de larticle L. 4333-1 ».
XI. - Larticle L. 4333-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. »
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XII. - Larticle L. 4341-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à lexception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XIII. - Larticle L. 4342-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à lexception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XIV. - Larticle L. 4352-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4352-1. - Les manipulateurs délectroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Un manipulateur délectroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à lexception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XV. - Larticle L. 4361-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4361-2. - Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Peuvent exercer la profession daudioprothésiste les personnes titulaires dun diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XVI. - Larticle L. 4362-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-1. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
« Peuvent exercer la profession dopticien-lunetier détaillant les personnes titulaires dun diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
XVII. - Larticle L. 241-1 du code rural est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant dun autre Etat membre de lUnion européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen qui remplit les conditions dexercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de lEtat compétent ou de lorganisme désigné à cette fin.
« Il est établi pour chaque département, par le service de lEtat compétent ou lorganisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
« Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. »
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 25
I. - Les dispositions des I à XVI de larticle 24 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
II. - Les dispositions des I à IV de larticle 24 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des II et III de larticle 24 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - A larticle L. 4413-1 du code de la santé publique, les mots : « des trois derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des alinéas 6 et 7 ».
V. - A larticle L. 4414-2 du même code, les mots : « des trois derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des sixième et septième alinéas », et les mots : « L. 4311-16 à L. 4311-21 » sont remplacés par les mots : « L. 4311-16 à L. 4311-18 ».
VI. - A larticle L. 4414-3 du même code, les mots : « le dernier alinéa de larticle L. 4331-1 » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa de larticle L. 4333-1 ».
VII. - Larticle L. 4414-4 du même code est abrogé.
VIII. - Larticle L. 4421-4 du même code est abrogé.
IX. - A larticle L. 4422-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A la mention du mot : département est substituée celle de : territoire des îles Wallis et Futuna. »
TITRE VII
Article 26
I. - Larticle L. 312-2 du code de laction sociale et des familles est abrogé.
II. - Au II de larticle L. 312-1 du même code, les mots : « après avis du Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés à larticle L. 312-2 » sont remplacés par les mots : « après avis de la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale ».
III. - Il est inséré au I de larticle L. 312-3 du même code un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à lorganisation des établissements et services mentionnés à larticle L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. »
Article 27
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de laction sociale et des familles est abrogé.
Article 28
Le quatrième alinéa de larticle L. 313-2 du code de laction sociale et des familles est abrogé.
Article 29
I. - Le cinquième alinéa de larticle L. 312-5 du code de laction sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de lorganisation sociale et médico-sociale. »
II. - A larticle L. 311-5 du même code, les mots : « après avis de la commission départementale consultative mentionnée à larticle L. 312-5 » sont supprimés.
TITRE VIII
ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Article 30
Larticle L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de larticle L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par lintermédiaire de ladministration de lhôpital. »
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires dun régime de base dassurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de lactivité libérale mentionnée à larticle L. 6154-5 de létablissement public de santé dans lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes quil effectue. »
TITRE IX
Article 31
Au quatrième alinéa de larticle L. 1142-5 du code de la santé publique, après les mots : « tout ou partie de ses compétences », sont insérés les mots : « à lun de ses membres ou » et le mot : « indépendants » est remplacé par les mots : « extérieurs à la commission ».
Article 32
Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de loutre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de lapplication de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
François Fillon
La ministre de loutre-mer,
Brigitte Girardin